Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juin 2026, n° 2602261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis le 4 mai 2026 il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour malgré ses nombreuses démarches ;
- la condition d’urgence est caractérisée en ce que cette situation met en péril ses droits sociaux, le plaçant dans une situation de vulnérabilité et d’incertitude et qu’étant maintenu en situation irrégulière il est exposé à un risque d’éloignement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité au regard des nombreux dysfonctionnements de la procédure dématérialisée ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1986, demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an délivrée le 30 septembre 2016 puis d’une autorisation provisoire de séjour valable trois mois délivrée le 22 mars 2024, soutient que ses démarches effectuées auprès de la préfecture de Mayotte pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, se sont révélées infructueuses. Toutefois, si le requérant produit des courriels adressés au service des étrangers de la préfecture de Mayotte ainsi que des captures d’écran du site en ligne ANEF, il n’a entrepris ses démarches qu’à compter du mois de mai 2026, soit près de neuf années après l’expiration de son précédent titre de séjour. Ainsi, alors même que la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, il ne justifie pas qu’il aurait effectué les diligences requises avant l’expiration de son titre de séjour et qu’il a été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande sur une période suffisamment longue. En outre, s’il se prévaut de son état de santé, il ressort des pièces du dossier et notamment de son carnet de santé que l’intéressé est pris en charge au centre hospitalier de Mayotte dans le suivi de sa pathologie, de sorte qu’il ne justifie pas de la rupture de ses droits sociaux du fait du défaut de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en ce compris ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Lieu
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Administration ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Saint-barthélemy ·
- Sint-maarten ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Mariage
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment agricole ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Publication
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Passeport ·
- Pays ·
- Angola ·
- Éloignement
- Enfant ·
- Contrôle ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Famille ·
- Scolarisation ·
- Trouble ·
- Cycle ·
- Établissement scolaire ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garde ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Coopérative ·
- Délai ·
- Permis de démolir ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.