Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2300588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2305588 et des mémoires, enregistrés le 6 février 2024 et le 10 septembre 2024, le dernier de ces mémoires n’ayant pas été communiqué, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du comité syndical de l’USTOM du Castillonais et du Réolais du 29 novembre 2022 en tant qu’elle approuve la grille tarifaire de la redevance incitative pour l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’USTOM du Castillonais et du Réolais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’USTOM est un établissement public sans fiscalité propre qui ne peut exécuter un service public industriel et commercial ;
— il n’est pas usager du service public de la communauté des communes du Réolais en sud gironde ;
— la grille tarifaire ne présente pas l’application de la taxe générale des activités polluantes pour les déchets ménagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024 l’Union des Syndicats pour le Traitement des Ordures Ménagères du Castillonais et du Réolais, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
II- Par une requête enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2400965 et des mémoires, enregistrés les 8 et 16 avril 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du comité syndical de l’USTOM du Castillonais et du Réolais du 28 novembre 2023 en tant qu’elle approuve la grille tarifaire de la redevance incitative pour l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’USTOM du Castillonais et du Réolais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’USTOM est un établissement public sans fiscalité propre qui ne peut exécuter un service public industriel et commercial ;
— il n’est pas usager du service public de la communauté des communes du Réolais en sud gironde ;
— la grille tarifaire ne présente pas l’application de la taxe générale des activités polluantes pour les déchets ménagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025 l’Union des Syndicats pour le Traitement des Ordures Ménagères du Castillonais et du Réolais, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
III- Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2500570 et des pièces complémentaires et mémoires, enregistrés les 1er février, 28 mai, et 11 et 13 juin 2025, les trois derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du comité syndical de l’USTOM du Castillonais et du Réolais du 26 novembre 2024 en tant qu’elle approuve la grille tarifaire de la redevance incitative pour l’année 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’USTOM du Castillonais et du Réolais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’USTOM est un établissement public sans fiscalité propre qui ne peut exécuter un service public industriel et commercial ;
— il n’est pas usager du service public de la communauté des communes du Réolais en sud gironde ;
— la grille tarifaire ne présente pas l’application de la taxe générale des activités polluantes pour les déchets ménagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025 l’Union des Syndicats pour le Traitement des Ordures Ménagères (USTOM) du Castillonais et du Réolais, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de M. C ;
— et les observations de Me Ruffié, représentant l’USTOM.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 novembre 2022, le comité syndical de l’USTOM du Castillonais et du Réolais a approuvé la grille tarifaire de la redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023. Par la suite, l’USTOM a approuvé la grille tarifaire de la redevance incitative 2024 par une délibération du 28 novembre 2023. Enfin, la grille tarifaire de la redevance incitative pour 2025 a été approuvée par une délibération du 26 novembre 2024. M. C doit être regardé, par les trois requêtes qu’il présente sous les numéros 2300588, 2400965 et 2500570, comme demandant l’annulation de ces délibérations en tant qu’elles approuvent les grilles tarifaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300588, 2400965 et 2500570, sont présentées par le même requérant, concernent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 29 novembre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. ». Selon l’article L. 2333-76 du même code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l’ensemble de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider : () – soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical. () La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. ».
4. Ces dispositions permettent, contrairement à ce qu’allègue le requérant, qu’un établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences de collecte et de traitement des déchets des ménages, qui lui ont été dûment déléguées par les communes et communautés de communes qui en sont membres. A ce titre, et en vertu des prescriptions des articles L. 2224-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, cet établissement public exploite directement un service public industriel et commercial et peut percevoir la redevance prévue à l’article L. 233-76 précité. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. C soutient qu’il ne serait pas usager du service public de la communauté des communes du Réolais en sud gironde et donc du service public géré par l’USTOM, un tel moyen ne peut être utilement soulevé au soutien des conclusions qui visent à l’annulation de la délibération contestée. Au surplus et en tout état de cause, si M. C n’était effectivement pas usager du service public de l’USTOM il n’aurait aucun intérêt à agir pour contester devant le tribunal la délibération qu’il attaque.
6. En troisième et dernier lieu, le moyen selon lequel la taxe générale des activités polluantes ne serait pas présente dans la grille tarifaire approuvée par la délibération litigieuse est inopérant dès lors que cette taxe relève de dispositions distinctes de celles applicable en matière d’enlèvement des ordures ménagères.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 29 novembre 2022 en tant qu’elle approuve la grille tarifaire de la redevance incitative pour l’année 2023.
En ce qui concerne la délibération du 28 novembre 2023 et la délibération du 26 novembre 2024 :
8. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du comité syndical de l’USTOM du 28 novembre 2023 en tant qu’elle approuve la grille tarifaire de la redevance incitative pour l’année 2024 et à l’annulation de la délibération du comité syndical de l’USTOM du 26 novembre 2024 en tant qu’elle approuve la grille tarifaire de la redevance incitative pour l’année 2025, M. C soulève les mêmes moyens que ceux qu’il a soulevé au soutien de sa demande d’annulation de la délibération du 22 novembre 2022. Dès lors, et pour les mêmes motifs qui ont été exposés précédemment, les moyens ne peuvent qu’être écartés. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation des délibérations du 28 novembre 2023 et du 26 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
10. Outre les trois requêtes visées ci-dessus, M. C a déjà présenté plus d’une dizaine de requêtes concernant des litiges avec l’USTOM, toutes rejetées par ordonnances. S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence au requérant.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’USTOM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros à verser à l’USTOM au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2300588, 2400965 et 2500570 de M. C sont rejetées.
Article 2 : M. C versera à l’USTOM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Union des syndicats pour le traitement des ordures ménagères du Castillonnais et du Réolais.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2300588, 2400965, 2500570
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