Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 oct. 2025, n° 2512832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 octobre 2025, M. A… C…, actuellement maintenu en zone d’attente de Lyon Saint-Exupéry et représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo (Me Berdugo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’Intérieur de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ainsi qu’une une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le territoire sans délai à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rejet de sa demande d’asile est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu un accès effectif à la liste des associations habilitées à l’assister au cours de son entretien individuel ;
- le rejet de sa demande d’asile est entaché d’un vice de procédure dès lors que la nécessité de recourir à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication n’a pas été mentionnée dans les pièces de la procédure ;
- sa demande d’asile est fondée en droit et le rejet de sa demande d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision prescrivant son réacheminent est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées le 12 octobre 2025, ont été communiquées le 13 octobre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, assisté par Mme B…, interprète en tamoul, qui répond aux questions de la magistrate ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le ministre de l’intérieur a été enregistrée le 15 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant sri lankais né le 18 juillet 1997, est arrivé à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 4 octobre 2025 par voie aérienne. Maintenu en zone d’attente, il a déclaré vouloir demander l’asile. Par la décision contestée du 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire et a ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le rejet de la demande d’asile :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. (…) ». Selon l’article L.531-15 du même code, « Le demandeur d’asile peut se présenter à l’entretien personnel accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle (…) ». L’article L. 531-16 du même code précise que « L’absence d’un avocat ou d’un représentant d’une association n’empêche pas l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de mener un entretien avec le demandeur (…) » Aux termes de l’article R. 351-1 du même code « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Le procès-verbal rédigé le 4 octobre 2025 par les services de la police aux frontières établit qu’après avoir manifesté son intention de demander l’asile, M. C… a été informé de la possibilité de se faire assister, au cours de la procédure d’asile, par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d’attente. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait demandé en vain d’accéder à la liste des associations habilitées. En tout état de cause et alors qu’il ressort des pièces du dossier que, préalablement et pendant son audition par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. C… a été informé de ses droits, des modalités de l’entretien, et qu’il a confirmé comprendre la procédure, il n’établit pas que l’absence de mise à disposition de cette liste l’aurait privé de l’exercice des droits qui lui sont garantis. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence d’accès effectif à la liste des associations habilitées à l’assister au cours de son entretien individuel doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.531-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le demandeur d’asile se présente et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l’entretien personnel. Il est entendu, dans les conditions prévues à l’article L. 521-6, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante ». L’article L.141-3 du même code prévoit que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Le requérant ne peut pas utilement soutenir que la condition de nécessité fixée par les dispositions précitées de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas établie, dès lors que cet article est relatif à la communication d’une information ou la notification d’une décision et non, comme en l’espèce, d’un entretien individuel. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié, le 8 octobre 2025, d’un entretien personnel avec un officier de protection de l’OFPRA, identifié par les initiales de ses nom et prénom, qui s’est déroulé par visioconférence, le requérant se trouvant alors dans la zone d’attente de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Au cours de cet entretien, l’intéressé a bénéficié d’un interprétariat téléphonique en tamoul, langue qu’il comprend, et que l’interprète a été commis par le cabinet « ISM », organisme d’interprétariat et de traduction agréé par le ministère de l’intérieur. Ainsi, et alors que le requérant a pu exposer de manière suffisamment précise les éléments relatifs à sa situation personnelle, il n’est ni établi ni même allégué que le recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication aurait altéré la compréhension des échanges. Par suite, le vice de procédure tiré de l’absence de mention de la nécessité de recourir à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° (…) la demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C… consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA ou présentées lors de l’audience, que le requérant, de nationalité sri lankaise, soutient qu’en sa qualité de journaliste tamoul, il a reçu des menaces par téléphone, tous les deux mois environ, à compter de 2020, et qu’après avoir couvert des manifestations contre le gouvernement du 23 au 25 juin 2025, il a été enlevé et torturé par l’armée sri lankaise. Toutefois, le récit de l’intéressé manque de pertinence et de crédibilité. Ainsi, en se bornant à produire des photos, un badge et une attestation d’un témoin, il n’établit pas avoir rédigé des articles ou mené des enquêtes journalistes contraires à l’action gouvernementale. De même compte tenu des pièces produites au dossier et alors que la convocation par les services de police produite comporte un autre nom que le sien, ni la teneur des menaces ni leur origine ni même leur réalité n’est établie. Enfin les éléments transmis à l’appui de ses allégations, y compris la documentation de portée générale, ne sont pas suffisants pour crédibiliser son récit. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français pour bénéficier du droit d’asile était manifestement infondée au sens du 3° de l’article L. 352-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision prescrivant son réacheminent :
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le récit de M. C… n’est pas suffisant pour faire regarder comme réels les risques de traitements inhumains ou dégradants allégués. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 octobre 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du ministre de l’intérieur, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. Jorda
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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