Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 avr. 2025, n° 2501833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 30 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Cuisinier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document attestant de sa prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de signature de l’interprète sur les documents produits ;
— elle méconnaît les exigences de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les certificats médicaux produits établissant son état de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mars 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme C, ressortissante congolaise, le bénéfice des conditions matérielles. Par la présente instance, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. D B, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen des besoins de Mme C et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle a déposé une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours sans motif légitime. Cette décision mentionne ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du même code dispose : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité a été mené en langue lingala à l’aide d’un interprète. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose la mention du nom et de la signature de l’interprète sur la fiche d’entretien de vulnérabilité ou sur la décision attaquée et l’absence de ces mentions ne porte pas, par elle-même, une atteinte au droit au recours effectif du demandeur. Si la requérante critique également les modalités de recours au service de l’interprète, elle n’est pas en mesure de préciser si l’interprétariat s’est déroulé en présentiel ou par téléphone. A supposer que l’interprétariat se soit déroulé par téléphone, Mme C soutient qu’il n’est pas justifié de la nécessité de ce moyen de télécommunication, de ce que l’interprète serait inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou auprès d’un organisme agréé par l’administration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé la requérante de la possibilité de faire valoir toute observation utile, la privant d’une garantie, cette dernière ne précisant d’ailleurs pas les difficultés de compréhension, d’audition ou d’expression auxquelles elle aurait dû faire face. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4°) Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
8. Il est constant que Mme C a déposé une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Elle ne précise pas le motif ayant justifié le non-respect de ce délai. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Si elle fait valoir que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, les certificats médicaux qu’elle produit, lesquelles se limitent à des prescriptions d’analyse, ne sont pas de nature à l’établir. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de cet article ou celui selon laquelle la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, la seule circonstance que la décision en litige lui refuse les conditions matérielles d’accueil ne permet pas d’établir qu’elle aurait des conditions de vie contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, alors qu’il ressort de la fiche de vulnérabilité qu’elle n’a pas de contact avec ses enfants, lesquels vivent avec leur père, et qu’elle ne produit aucun élément relatif à sa situation familiale, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs à ceux développés au point 10, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. ». La requérante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui ne créent d’obligations qu’entre Etats et sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers en droit interne.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2025 du directeur territorial de l’OFII.
Sur le surplus des conclusions :
15. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Cuisinier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Détention d'arme ·
- Attaque ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- École ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Commune ·
- Dérogation ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Education
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Mineur ·
- Échec scolaire ·
- Enfant ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Évaluation environnementale ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Fondation ·
- Délivrance ·
- Associations ·
- Maire ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Intérêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.