Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2500529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introductive et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 janvier et 5 mai 2025, Mme C… E…, représentée par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E…, ressortissante turque, née le 15 septembre 1999, est entrée sur le territoire français le 10 novembre 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 mars 2024, notifiée le 3 mai 2024, et qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 août 2024, notifiée le 29 août 2024. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 19 décembre 2024, dont Mme E… demande l’annulation, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté n°24-064 du 8 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du 28 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… F…, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de Mme E…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que l’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas été prise à la suite d’une décision de refus de délivrance de titre de séjour dont la demande aurait été présentée sur le fondement de cet article et, d’autre part, que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’examiner d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme E… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les textes précités et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Elle fait, à cet égard, valoir qu’elle réside en France depuis le mois de novembre 2023, qu’elle a dû fuir son pays et demander l’asile en France en raison des discriminations et des maltraitances liées à son appartenance à l’ethnie kurde, qu’elle a épousé, le 6 mai 2024 à la mairie d’Arnouville, un compatriote M. B… A…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 novembre 2030, qu’elle est mère d’un enfant né, postérieurement à la date de la décision attaquée, le 22 mars 2025 et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, la requérante, entrée récemment en France, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national et se borne à verser au dossier quelques pièces, en particulier des factures de 2024, pour établir une vie commune avec son époux à compter du mois de janvier 2024, soit quelques mois seulement avant la décision attaquée. Enfin, la requérante ne témoigne pas d’une insertion particulièrement forte au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Mme E… soutient qu’elle a dû fuir son pays pour demander l’asile en France en raison de son appartenance à l’ethnie kurde et qu’un retour en Turquie l’exposerait, pour cette raison, à des traitements contraires aux textes précités. Toutefois, et alors, au demeurant, que la demande d’asile présentée par la requérante pour ce motif a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2024 ainsi qu’il a été dit au point 1, elle ne verse pas au dossier d’éléments de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait, selon elle, personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des textes précités doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Commune ·
- Dérogation ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Education
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Mineur ·
- Échec scolaire ·
- Enfant ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Police ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Évaluation environnementale ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Fondation ·
- Délivrance ·
- Associations ·
- Maire ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Intérêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Détention d'arme ·
- Attaque ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.