Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2025, n° 2501163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un « recours gracieux » et lui demande un nouvel examen du dossier de demande d’indemnisation qu’elle a vainement adressé à la métropole de Lyon, suite à sa chute du 10 septembre 2024 sur un trottoir rue Joseph Serlin dans le 1er arrondissement de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Si Mme B soutient qu’elle a chuté sur un trottoir du 1er arrondissement de Lyon le 10 septembre 2024, elle n’apporte aucune précision ni aucun élément factuel sur les circonstances de cet accident qui permettrait d’en justifier la réalité. De même, en se bornant à produire un courrier de refus d’indemnisation qui lui a été adressé par l’assureur de la métropole de Lyon, elle ne précise ni les préjudices dont elle demande réparation, ni leur lien de causalité avec la chute dont elle aurait été victime. Dans ces conditions, Mme B n’assortit sa requête, qui peut être regardée comme formulant des conclusions indemnitaires à l’encontre de la métropole de Lyon, d’aucun moyen recevable ou opérant au sens des dispositions précitées. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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