Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2500101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2025 et le 6 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la compétence de l’auteur de cette décision n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— le préfet s’est estimé tenu de prononcer cette mesure d’éloignement ;
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne le délai de départ :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Vincent, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de nationalité britannique née le 9 avril 1958, est entrée en dernier lieu en France le 10 novembre 2023 munie d’un visa long séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale », valable jusqu’au 5 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 12 septembre 2024. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, bénéficiait, par arrêté du 11 janvier 2024 régulièrement publié le 22 janvier 2024, d’une délégation lui permettant de signer la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C au nom du préfet de la Dordogne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle mentionne avec un degré de précision suffisant les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et que le préfet a procédé à l’examen particulier de sa situation. Si Mme C soutient qu’elle a quitté son pays d’origine depuis plus de 40 ans et que le préfet a commis une erreur en indiquant qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans, cette circonstance demeure sans incidence dès lors qu’un tel constat avait seulement pour but d’évaluer la durée de la période passée hors de France.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’activité de professeure d’anglais exercée par Mme C ne lui a procuré, du 1er décembre 2023 au 6 septembre 2024, que des revenus à hauteur de 7 851 euros, représentant mensuellement la somme de 872 euros, dont la moitié provient en outre de sa pension de retraite britannique, dont Mme C ne peut utilement se prévaloir dès lors qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les moyens d’existence suffisants exigés doivent être tirés de l’activité professionnelle exercée. Aucune pièce ne permet par ailleurs d’établir que cette activité pourrait, à court terme, générer des ressources suffisantes au sens de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet de la Dordogne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’activité professionnelle de la requérante ne lui procurait pas des revenus suffisants et en refusant de lui accorder, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Dordogne n’était pas tenu d’examiner la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme C soutient qu’elle est intégrée professionnellement en France, qu’elle est propriétaire de sa résidence et qu’elle n’a pas vécu au Royaume-Uni depuis 40 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est entrée récemment en France pour y exercer une activité de professeure d’anglais qui ne lui procure pas des revenus lui permettant d’y résider à ce titre, et qu’elle n’y dispose d’aucun lien personnel ou familial particulièrement intense. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme C n’étant pas établie, l’intéressée ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Dordogne se serait estimé tenu d’assortir sa décision portant refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Dordogne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne le délai de départ :
11. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme C n’étant pas établie, l’intéressée ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ de trente jours.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
13. Mme C ne démontre pas avoir porté à la connaissance du préfet de la Dordogne l’existence de circonstances particulières nécessitant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme C n’étant pas établie, l’intéressée ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500101
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