Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 mars 2025, n° 2500795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a rejeté sa demande tendant à être libéré sans délai ;
2°) de lui attribuer un pécule de 200 euros pour lui permettre de rentrer chez lui ;
3°) de condamner la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) d’assortir les mesures prononcées d’une astreinte de 300 euros par heure de retard.
Il soutient que sa détention est arbitraire ; que le mandat de dépôt est illégal car il dépasse deux ans de détention préventive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des termes de sa requête que le litige dont M. B A saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a trait à son placement en détention préventive par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, et non à la juridiction administrative, de se prononcer sur un tel litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Nancy, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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