Rejet 3 mars 2023
Rejet 6 janvier 2025
Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 6 janv. 2025, n° 2401845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 mars 2023, N° 2201170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 17 mai 2024, et régularisés le 23 mai 2024, Mme C A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 26 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme totale de 14 524,92 euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 4 959,15 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021, à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 602,95 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, à un indu d’allocation de logement sociale de 6 414 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021, à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre du mois de décembre 2019, et à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre du mois de décembre 2018.
Elle soutient que :
— les accusations de fraude portées à son encontre par la caisse d’allocations familiales ne sont pas fondées ;
— elle a justifié des sommes que la caisse d’allocations familiales qualifie de « revenus indéterminés ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans la mesure où la contestation du bien-fondé des indus litigieux mis à la charge de la requérante a déjà fait l’objet d’un jugement n° 2201170 du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions de la demande de la requérante relatives à ces indus méconnaissent l’autorité de la chose jugée ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A, notamment, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 6 414 euros (IN4 001) au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 4 959,15 euros (IM3 003) au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021. Par une décision du 30 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros (ING 004) au titre du mois de décembre 2019. Par une décision du 2 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A, notamment, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2018, et un indu de prime d’activité d’un montant de 2 602,95 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2019. Par un courrier du 20 décembre 2021, Mme A a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de ses dettes qui a été implicitement rejeté. Le 26 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a émis une contrainte en vue du recouvrement des indus litigieux. Par un courrier du 26 avril 2024, Mme A a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de ces indus qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 26 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme totale de 14 524,92 euros correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 4 959,15 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021, à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 602,95 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, à un indu d’allocation de logement sociale de 6 414 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021, à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre du mois de décembre 2019, et à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros au titre du mois de décembre 2018.
Sur l’exception de chose jugée :
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L’autorité relative de la chose jugée s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
3.Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. et Mme A ont demandé d’annuler, premièrement, la mise en demeure du 7 avril 2022 de payer la somme de 274,41 euros au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er au 31 décembre 2018, deuxièmement, d’annuler la mise en demeure du 3 mars 2022 de payer la somme de 274,41 euros au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er au 31 décembre 2019, troisièmement, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros, au titre de la période du 1er au 31 décembre 2018, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 602,95 euros, au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2019, d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 6 414 euros, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2021 et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4 959,15 euros, au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021, et quatrièmement, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 710,58 euros, au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 et d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 736,97 euros, au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020. Par un jugement n° 2201170 du 3 mars 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. et Mme A aux motifs que les indus mis à leur charge, qui résultaient de l’absence de déclaration par les intéressés de l’intégralité des ressources perçues au cours des périodes litigieuses, étaient fondés.
4. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte émise le 26 avril 2024 par la caisse d’allocations familiales du Gard pour le recouvrement d’une somme totale de 14 524,92 euros correspondant à un indu de prime d’activité de 4 959,15 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021, à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 602,95 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, à un indu d’allocation de logement sociale de 6 414 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021, à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 274,41 euros au titre du mois de décembre 2019, et à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 274,41 euros au titre du mois de décembre 2018. Ainsi, la présente requête n’a pas le même objet que celle enregistrée le 14 avril 2022 qui a donné lieu au jugement n° 2201170 du tribunal administratif de Nîmes du 3 mars 2023. Par suite, et contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales du Gard, l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement ne peut être opposée à Mme A.
Sur le bien-fondé des indus litigieux :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () ».
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () ». L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du même code précise également que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». L’article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () « . De plus, aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () « . En vertu de l’article R.846-5 du même code » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
7. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. (). ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ». Le décret du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite prévoit des dispositions similaires pour 2019.
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Il résulte de l’instruction que les indus litigieux mis à la charge de Mme A ont pour origine la réintégration par les services de la caisse d’allocations familiales du Gard de l’intégralité des ressources perçues par son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 1er octobre 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Gard, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A, qui ne déclarait que des revenus provenant de son activité d’auto-entrepreneur sur ses déclarations trimestrielles de ressources, percevait depuis le mois de décembre 2019 un revenu foncier mensuel de 110 euros. En outre, sur la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2021, des sommes d’un montant total de 100 610,15 euros ont été créditées sur les comptes bancaires de M. A, et une somme de 13 750,63 euros l’a été sur le compte bancaire de Mme A, sans qu’aucune précision ne soit apportée sur l’origine de ces revenus, ce qui n’a pas permis à la caisse d’allocations familiales de déterminer les revenus de M. A. Il résulte également du rapport d’enquête que Mme A a déclaré un montant de pension d’invalidité de 445 euros alors qu’elle percevait en réalité 455 euros, et qu’elle a commis des erreurs dans la déclaration de ses salaires. Si Mme A soutient que les accusations de fraude émanant de la caisse d’allocations familiales ne sont pas fondées et qu’elle aurait justifié des sommes qu’elle et son mari ont perçu, il ressort toutefois du rapport d’enquête précité que M. A a refusé d’apporter des précisions sur l’origine des sommes créditées sur son compte, sans que Mme A n’apporte aucune précision ni élément justificatif sur ces sommes dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé les ressources effectivement perçues par son foyer au cours des périodes litigieuses et comme ayant rempli de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Gard a réintégré ces ressources pour le calcul de ses droits à l’allocation de logement sociale, à la prime d’activité, et à la prime exceptionnelle de fin d’année, générant ainsi les indus litigieux. Mme A n’est, dès lors, pas fondée à contester le bien-fondé des indus litigieux dans le cadre de la présente opposition à contrainte.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la caisse d’allocations familiales du Gard, qui n’a d’ailleurs pas eu recours au ministère d’un avocat,.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Gard présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Zone géographique ·
- Tiré ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Signature ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Caisse d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Référé
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Demande
- Contribuable ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Réponse ·
- Prélèvement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Département ·
- Décret ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin spécialiste ·
- Fonction publique territoriale ·
- Avis du conseil ·
- Protection fonctionnelle
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.