Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 nov. 2025, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, la société BPCE LEASE REUNION représentée par Me Win Bompard, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’établissement public Guadeloupe Formation à lui verser, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à titre provisionnel, la somme de 70 765, 02 euros, assortie des intérêts moratoires dus et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l’établissement public Guadeloupe Formation à lui restituer les matériels informatiques objets des contrats en cause, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Guadeloupe formation la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est créancière de Guadeloupe Formation dans le cadre de trois contrats de location de matériels informatiques – n°35040, 35042, 35043 -, initialement conclus avec la société INFIBAIL, portant sur des copieurs Toshiba et des imprimantes Lexmark, ayant fait l’objet de conventions de vente avec transfert de loyers à son bénéfice ;
- diverses échéances étant revenues impayées, elle a mis en demeure Guadeloupe Formation de régler les sommes impayées par trois courriers recommandés en date du 20 mai 2022, demeurés infructueux ;
- ses mises en demeure avant résiliation et récupération du matériel adressées par courriers recommandés avec accusés de réception le 12 janvier 2024 n’ont également pas été suivies d’effet.
- sa créance n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à l’établissement public Guadeloupe Formation qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principal :
2. En l’espèce, l’établissement public Guadeloupe Formation a conclu avec la société INFIBAIL trois contrats de location de copieurs Toshiba et d’imprimantes Lexmark, portant les numéros 35040, 35042 et 35043. Par trois conventions de transfert, entrées en vigueur le 1er décembre 2020, la société BPCE LEASE REUNION a été subrogée dans les droits et actions détenues par la société INFIBAIL à l’égard de l’établissement public Guadeloupe Formation. Il n’est pas contesté que la société requérante a exécuté les prestations prévues aux contrats. Toutefois, malgré l’émission de factures correspondant à ces prestations, dont la réalité n’est pas contestée par l’établissement public Guadeloupe Formation, celle-ci n’a pas honoré sa dette. Par trois courriers recommandés en date du 20 mai 2022, réceptionnés le 9 juin 2022, demeurés sans effet, la société requérante a sollicité le paiement de la somme totale de 70 765, 02 euros, au titre des loyers échus impayés, y compris les intérêts, et des indemnités de résiliation des trois contrats. La société requérante a ensuite adressé à l’établissement public Guadeloupe Formation trois mises en demeure avant résiliation et récupération du matériel par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, réclamant, au titre du contrat de location n°35-540, une somme totale de 25 967, 97 euros correspondant à une somme de 10 637, 34 euros pour les loyers échus impayés, assortie des intérêts de retard pour un montant de 2 275, 83 euros, et à une somme de13 054, 80 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, au titre du contrat de location n°35-542 une somme totale de 25 447, 61 euros correspondant à une somme de 10 116, 54 euros pour les loyers échus impayés, assortie des intérêts de retard pour un montant de 2 225, 67 euros, et à une somme de 13 105, 40 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, et, au titre du contrat de location n°35-543 une somme totale de 19 349, 44 euros correspondant à une somme de 7 978, 10 euros pour les loyers échus impayés, assortie des intérêts de retard pour un montant de 1 580, 324 euros, et à une somme de 9 791, 10 euros, au titre de l’indemnité de résiliation. L’établissement public Guadeloupe Formation, qui n’a produit aucune défense malgré la mise en demeure adressée le 30 septembre 2025 par le tribunal en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, ne conteste ni l’existence de sa dette, ni son montant. Par conséquent, la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier, n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner l’établissement public Guadeloupe Formation à verser à la société BPCE LEASE REUNION une somme totale de 64 683, 20 euros, correspondant aux loyers échus impayés et aux trois indemnités de résiliation.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
3. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article R2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R2192-32 : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ». Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 64 683, 20 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures litigieuses.
4. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mai 2025, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins de restitution des matériels :
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de prononcer de telles mesures. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public Guadeloupe formation la somme de 2 000 euros à payer à la société BPCE LEASE REUNION au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’établissement public Guadeloupe Formation est condamné à payer à la société BPCE LEASE REUNION une somme de 64 683, 20 (SOIXANTE QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TROIS) euros et 20 centimes, à titre de provision, majorée des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts dans les conditions rappelées aux paragraphes 3 et 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etablissement public Guadeloupe Formation versera à la société BPCE LEASE REUNION une somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BPCE LEASE REUNION et à l’établissement public Guadeloupe Formation.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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