Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2306213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 22 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa maladie imputable au service et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de désigner un expert aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle induit par sa maladie professionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à prendre connaissance de son dossier dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, qu’aucun médecin spécialiste n’a siégé au sein de celui-ci, que le conseil médical ne comprenait qu’un seul médecin et non deux et qu’il a insuffisamment motivé son avis ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son taux d’incapacité permanente partielle est nécessairement supérieur à 25% eu égard à la gravité de son affection ;
- une nouvelle expertise est nécessaire car les conclusions de l’expertise diligentée sont lacunaires et obscures et que sa maladie perdure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 4 mars 2024, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas produite dans son intégralité ;
- la demande d’expertise est frustratoire ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Wathle, représentant M. B…, et de Me Massie, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 septembre 2022, M. B…, adjoint technique territorial employé par le département des Bouches-du-Rhône en qualité d’agent de surveillance et de sécurité depuis 2013, a sollicité que la maladie dont il souffre soit reconnue imputable au service et prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Après un avis défavorable du conseil médical rendu le 11 mai 2023 en formation plénière, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé, par une décision du 16 mai 2023, de reconnaître la maladie du requérant comme maladie professionnelle au motif que le taux de son incapacité permanente partielle était inférieur à 25%. M. B… demande au tribunal la désignation d’un expert aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle induit par sa maladie ainsi que l’annulation de cette décision du 16 mai 2023 et à ce qu’il soit enjoint au département de reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle. A titre subsidiaire, il demande à ce que lui soit octroyée la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2022 : « (…) II.-Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. (…) Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. (…) ».
3. Par un courrier du 26 avril 2023 que M. B… ne conteste pas avoir reçu, le département des Bouches-du-Rhône a invité l’intéressé à prendre connaissance de son dossier avant la réunion du conseil médical prévue le 11 mai 2023. Celui-ci n’établit ni même n’allègue qu’il l’aurait reçu moins de dix jours avant la réunion du conseil médical du 11 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du même décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 11 mars 2022 : « I.-Le conseil médical départemental est composé :
1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants (…) / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret : « (…) La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. (…) ».
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que deux médecins étaient présents lors de la séance du conseil médical et ont signé le procès-verbal.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (…) ».
7. L’ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, a remplacé le comité médical et la commission de réforme par le conseil médical départemental. Le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat, entré en vigueur le 14 mars 2022, au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République, a modifié les articles 4 et 7 du décret du 30 juillet 1987 susmentionné, cités au point 2, et fixé la composition de ce conseil médical.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis relatif à l’imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B… a été rendu par le conseil médical départemental réuni le 11 mai 2023. Ainsi, dès lors que la composition du conseil médical était entièrement régie par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 telles que modifiées par le décret du 11 mars 2022 lesquelles ne prescrivent pas la présence d’un médecin spécialiste au sein du conseil médical, le moyen tiré de l’absence de médecin spécialiste au sein du conseil médical est inopérant et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 : « L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes de l’avis du conseil médical que celui-ci expose avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde.
11. Il résulte des points 2 à 10 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
12. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
14. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B…, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de suivre l’avis du conseil médical en formation plénière et s’est ainsi fondée sur la circonstance que, la pathologie déclarée n’étant pas désignée dans les tableaux de maladie professionnelle, le lien médical direct non exclusif entre les fonctions exercées et la cause de la pathologie était établi mais que le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le psychiatre expert était de 18%, soit un taux inférieur à celui de 25 % qui est exigé pour la reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. B… d’en connaître et comprendre les motifs à sa seule lecture. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En second lieu, aux termes du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ». Et aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
17. M. B…, qui soutient que le taux de son incapacité permanente partielle est supérieur à 25 % compte tenu de la gravité de son syndrome anxiodépressif directement causé par son environnement professionnel, se borne à produire un courrier du médecin du travail du 27 octobre 2022 indiquant qu’il a consulté le service de médecine préventive à deux reprises pour des difficultés professionnelles en février 2017 et mars 2021, des attestations de son médecin généraliste de 2022 et 2023 indiquant qu’il souffre depuis plusieurs années d’un syndrome anxiodépressif et qu’un traitement lui a été prescrit à cet effet dès septembre 2022, une attestation selon laquelle il serait suivi par un centre médico-psychologique depuis novembre 2022, et des attestations de sept de ses proches, établies essentiellement au cours de l’année 2023, peu circonstanciées et témoignant de son manque d’entrain en lien avec des difficultés professionnelles. Ces éléments sont insuffisants et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise menée par un médecin psychiatre le 3 octobre 2022 et fixant à 18% le taux d’incapacité permanente partielle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté ainsi que, par conséquent, celui tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre par le département des Bouches-du-Rhône, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la demande d’expertise :
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, la demande d’expertise n’est pas justifiée par les éléments du dossier et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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