Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 mai 2025, n° 2500785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, sous le n°2402310, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour pendant un délai de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 14 juin 2024.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2025 et le 17 avril 2025, sous le n°2500785, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ;
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu dès lors qu’elle n’a pas été entendue avant la notification de la décision ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la préfète s’est, à tort, crue en situation de compétence liée pour refuser de prolonger le délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 4 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1001 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 mars 1984, a déclaré être entré en France le 26 juillet 2018, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 février 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 9 juillet 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Par courrier du 1er septembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de séjour, née du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois, ensemble l’arrêté du 17 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la préfète a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. A est entré en France le 26 juillet 2018 et résidait dans ce pays depuis six ans au jour de l’arrêté contesté. L’intéressé a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 16 janvier 2023, soit depuis vingt-trois mois au jour de l’arrêté contesté et une fille, dont il contribue à l’entretien et à l’éducation, est née de cette union le 5 novembre 2023. M. A exerce en outre les fonctions de garagiste au sein du « garage espoir » depuis le 2 avril 2024, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, et en dépit du fait qu’il a été interpellé en 2021 pour des faits de refus d’obtempérer et, en 2023, pour des faits de conduite sans permis, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus opposée par la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, dépourvues par suite de base légale, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, immédiatement et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2402310 et 2500785
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