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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2402479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, la société Collector Motors Shop, représentée par Me Talon Chapelle, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et des pénalités correspondantes ainsi que des amendes infligées sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure suivie est entachée d’irrégularité, dès lors que l’administration aurait dû faire droit à sa demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Collector Motors Shop n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Collector Motors Shop, créée en 2018 et exerçant une activité principale de vente de motos d’occasion, de prestations de services et de vente à titre secondaire de pièces détachées, accessoires et vêtements, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la période du 8 février 2018 au 31 décembre 2020. Une proposition de rectification, établie suivant la procédure contradictoire, lui a été transmise le 1er juillet 2022. La société a formulé des observations partiellement admises le 21 novembre 2022. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, assortis de majorations pour manquement délibéré, et des amendes prises sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts d’un montant de 46 875 euros pour 2019 et de 19 074 euros pour 2020 ont été mis en recouvrement le 16 juin 2023. La société a formé une réclamation le 11 juillet 2023, qui a été rejetée le 8 janvier 2024. La SAS Collector Motors Shop demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions en droits, pénalités et amendes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. » Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version remise au contribuable, prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur, leur rôle vous est précisé plus loin (…). Vous pouvez les contacter pendant le contrôle. » Pour sa part, le paragraphe 4 du chapitre III de cette charte indique que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal (…). Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. ».
La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
En ce qui concerne la possibilité pour un contribuable de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, la garantie est offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d’imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure de rectification contradictoire, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi de la proposition de rectification.
Il résulte de l’instruction que la société Collector Motors Shop a sollicité, par le biais de son conseil, un entretien avec la supérieure hiérarchique de la vérificatrice par un courriel du 24 juin 2022, à l’issue de la réunion de synthèse du contrôle. Ce courriel faisait état de manière précise de difficultés rencontrées dans le déroulement du contrôle, notamment s’agissant du caractère contradictoire des échanges avec la vérificatrice, des modalités d’exercice du droit de communication ou de ce que la proposition de rectification aurait été rédigée avant l’issue de l’examen de comptabilité. Or, aucun entretien n’a été proposé à la requérante avant l’envoi le 5 juillet 2022 de la proposition de rectification datée du 1er juillet 2022, les dates proposées étant postérieures au 18 juillet 2022, alors que l’examen de comptabilité avait donné lieu à l’envoi des écritures comptables le 31 janvier 2022, ce qui laissait au demeurant un délai suffisant à l’administration pour proposer un rendez-vous avant le 31 juillet 2022. A supposer même, comme le soutient l’administration en défense, que les difficultés affectant le contrôle telles qu’elles ont été relatées par le conseil de la société contribuable dans sa saisine du 24 juin 2022 du supérieur hiérarchique de la vérificatrice n’aient pas été fondées, ce recours ne peut être regardé, eu égard aux griefs précisément invoqués, comme présentant un caractère dilatoire. Dans ces conditions, la société Collector Motors Shop est fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie substantielle prévue au paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Par suite, les impositions en litige ont été établies à la suite d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que la société Collector Motors Shop est fondée à demander la décharge, en droits, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Collector Motors Shop et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Collector Motors Shop est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes infligées sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
Article 2 : L’Etat versera à la société Collector Motors Shop une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Collector Motors Shop et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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