Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 févr. 2026, n° 2600357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la présidente de la communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne a refusé sa demande du 5 janvier 2026 de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne de la placer immédiatement et provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Elle soutient que :
- elle a été victime le 14 février 2023 d’un accident de service ;
- elle fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur qui lui cause une dégradation de son état de santé et qui se manifeste notamment par des convocations abusives, un refus de tenir compte de sa situation médicale et des manœuvres dilatoires dans l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en congé de maladie ordinaire, elle s’apprête à passer à demi-traitement, elle est placée dans une situation de précarité extrême à cause de charges vitales impayables et de frais médicaux, et que son état de santé s’aggrave ; en outre elle est dans une situation d’urgence vitale caractérisée par son passage prochain en demi-traitement, sa surdité définitive et une opération chirurgicale imminente ;
- la condition tenant à un doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors qu’elle fait l’objet d’un harcèlement moral institutionnel, que son employeur ne respecte pas son obligation de sécurité à son égard, qu’il lui refuse de manière discriminatoire des aménagements et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et, enfin, que ses droits fondamentaux que sont la santé, la dignité et l’existence sont atteints.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alexis Vaillant, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a, par un courrier du 5 janvier 2026, demandé à la présidente de la communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne, son employeur, d’être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cette demande lui a été notifiée le 9 janvier 2026. En application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, et dès lors qu’un délai de deux mois ne s’est pas écoulé, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’est pour l’instant née. Par conséquent, la requête de Mme A… est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Limoges, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
VAILLANT
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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