Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2304046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. A… C… B…, ayant pour avocat Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 8 juillet 2021 (3 points), 17 avril 2022 (4 points), 9 juin 2022 (2 points) et 6 juillet 2022 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés capital de points de son permis de conduire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement intervenir.
M. C… B… soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. C… B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 8 juillet 2021 (3 points), 17 avril 2022 (4 points), 9 juin 2022 (2 points) et 6 juillet 2022 (1 point).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions constatées par radar automatique ou caméra automatique :
Quant à l’infraction du 9 juin 2022 :
3. Il résulte de l’instruction que l’infraction en cause du 9 juin 2022, constatée par radar automatique ou caméra automatique pour un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h (2 points), qui a fait l’objet de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 22 décembre 2022, avait fait l’objet de l’émission d’un avis de contravention n° 3704263710 que l’intéressé a nécessairement reçu dans la mesure où il l’a transmis le 5 septembre 2022 à l’officier du ministère public au soutien de sa requête en exonération. Le requérant a ainsi nécessairement reçu les informations requises.
Quant à l’infraction du 6 juillet 2022 :
4. Il résulte de l’instruction que, pour cette infraction du 6 juillet 2022 constatée par radar automatique ou caméra automatique pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h (1 point), a fait l’objet le 22 décembre 2022 de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l’intérieur soutient que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été notifié à M. C… B… à sa dernière adresse connue et que le pli postal a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », toutefois, le pli postal versé au dossier ne comporte pas la date de présentation du pli au domicile de l’intéressé, de sorte qu’il ne peut être réputé avoir reçu les informations requises.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. C… B… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h (1 point) commis le 17 avril 2022 pour lequel, comme il va être vu, un procès-verbal électronique a été dressé et signé le même jour, de sorte que la possible omission de l’information, s’agissant du retrait de points au titre de l’infraction du 6 juillet 2022, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. C… B… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
S’agissant des infractions constatées par agent verbalisateur avec interception du véhicule :
Quant à l’infraction du 8 juillet 2021 :
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 8 juillet 2021, constatée pour une conduite d’un véhicule sans respect inter-distance (3 points), à l’origine de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 11 octobre 2021, avait fait l’objet de l’émission le 16 juillet 2021 d’un avis de contravention que l’intéressé a reçu dans la mesure où il l’a transmis le 25 septembre 2021 à l’officier du ministère public au soutien de sa requête en exonération. Le requérant a ainsi nécessairement reçu les informations requises.
7. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infraction du 8 juillet 2021, une lettre type référencée « 48N » n° 21189 2047 en date du 12 janvier 2022, récapitulant le solde de points du permis de conduire et comportant les informations requises, a été envoyée à l’intéressé par pli postal avec un accusé de réception qu’il a signé.
Quant à l’infraction du 17 avril 2022 :
8. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 17 avril 2022, constatée pour excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h (4 points), par agent verbalisateur avec interception du véhicule, a fait l’objet d’un procès-verbal électronique, dressé et signé le jour de l’infraction par M. C… B…, de sorte que l’intéressé a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
13. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire en cause que l’infraction constatée le 8 juillet 2021 pour conduite véhicule sans respect inter-distance (3 points) a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 11 octobre 2021, que l’infraction constatée le 17 avril 2022 pour excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h (4 points) a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 11 juillet 2022, que l’infraction constatée le 9 juin 2022 pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h (2 points) a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 12 décembre 2022 et que l’infraction constatée le 6 juillet 2022 pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h (1 point) a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 12 décembre 2022.
14. Dans ces conditions, M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie, alors qu’il n’établit pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutive aux infractions au code de la route en date des 8 juillet 2021 (3 points), 17 avril 2022 (4 points), 9 juin 2022 (2 points) et 6 juillet 2022 (1 point), ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
17. Les conclusions aux fins d’annulation de M. C… B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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