Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 avr. 2025, n° 2307934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’étendue de sa propre compétence en s’abstenant de rechercher s’il aurait pu être régularisé au regard de son pouvoir dérogatoire ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 5 mars 1979, est entré en France le 3 mars 2011 selon ses déclarations. Le 6 décembre 2021, il a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 mai 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En premier lieu, l’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’autres dispositions que celles qui ont été invoquées. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de statuer sur le droit de M. A… à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué. Il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de la motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait examiné d’office si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’étendue de sa propre compétence en s’abstenant de rechercher s’il aurait pu être régularisé au regard de son pouvoir dérogatoire, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des mentions non contestées portées sur l’arrêté attaqué que M. A… a été condamné le 26 février 2015 par le tribunal correctionnel de Créteil à 5 mois d’emprisonnement avec placement sous surveillance électronique pour vol aggravé par deux circonstances et qu’il est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis le 24 novembre 2020, de vol aggravé par deux circonstances le 25 avril 2014, de vol à l’arraché le 6 juillet 2013 et de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours le 27 avril 2013. Si le requérant conteste la mention du TAJ selon laquelle il aurait commis un meurtre le 30 juillet 2019, il reconnaît lui-même que ces faits ne lui ont valu qu’une condamnation récente en correctionnelle, après requalification. Par suite, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère réitéré et récent des faits et de la condamnation prononcée à l’encontre M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de qualification juridique, estimer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… soutient être entré en France le 3 mars 2011. S’il ressort des mentions non contestées portées sur l’arrêté attaqué qu’il était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dont il déclare qu’elle lui aurait été délivrée pour la première fois en 2019, et qu’il serait marié et père de quatre enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille résideraient en France de manière régulière. En outre, il ne conteste pas davantage la motivation de l’acte attaqué selon laquelle la commission du titre de séjour aurait rendu sur sa situation un avis défavorable le 10 novembre 2022, au motif de son passé judiciaire et de son absence d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et à la circonstance que sa présence constitue une menace à l’ordre public, la décision litigieuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Robbe
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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