Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2407383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle ne fait pas mention des risques d’excision auxquels sa fille est exposée ;
- la procédure est viciée dès lors que l’administration n’a pas respecté le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle établit qu’elle et sa fille sont exposées à un risque de peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- la procédure est viciée dès lors que l’administration n’a pas respecté son droit d’être entendue prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle établit qu’elle est exposée à un risque de peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante ivoirienne, née le 3 septembre 1980, est entrée en France le 15 octobre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Le 28 novembre 2023, Mme A… a présenté une demande d’asile pour elle et pour sa fille B…, qui ont été rejetées le 29 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 mai 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. La décision en litige, qui vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que les demandes d’asile de Mme A… et de sa fille ont été rejetées par l’OFPRA le 29 mars 2024, puis par la CNDA le 17 mai suivant. Le préfet précise également que l’intéressée n’est pas dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où vivent ses trois autres enfants et qu’elle ne dispose pas de logement stable ni de ressources stables en France. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne, qui n’était pas tenu de détailler de façon exhaustive la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été mise à même, dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. De plus, la requérante n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de Mme A… était récente à la date de la décision attaquée. De plus, si la requérante se prévaut de la scolarisation de sa fille en maternelle, de ce qu’elle est investie dans le milieu associatif et qu’elle exerce une activité professionnelle non déclarée, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de liens suffisamment intenses, stables et anciens avec la France au sens des stipulations précitées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas isolée dans son pays d’origine où vivent notamment sa mère et ses trois autres enfants. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif en vue duquel elle a été prise au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, Mme A… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
9. En sixième lieu, si le préfet de Lot-et-Garonne a examiné d’office la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance de ces dispositions, relatives à l’admission au séjour justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, ne saurait être utilement invoquée à l’encontre de la décision qui porte obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
10. En septième lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle a fui la Côte d’Ivoire afin de soustraire sa fille au risque d’excision auquel elle était exposée, elle n’établit pas par la production d’une attestation et de plusieurs messages rédigés postérieurement à la décision attaquée et dépourvus de caractère probant, qu’elle serait dans l’impossibilité de protéger sa fille et de recourir aux autorités ivoiriennes en cas de menace grave à l’encontre de son enfant, ni qu’elle serait elle-même exposée à un risque personnel. En outre, il est constant que la demande d’asile de Mme A… au bénéfice de sa fille a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. La requérante ne peut utilement se prévaloir des risques encourus par sa fille dans son pays d’origine pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le préfet, qui a visé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a motivé la décision litigieuse en estimant que l’intéressée, dont il précise la nationalité, n’établissait pas être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
15. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
16. En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si Mme A… se prévaut du risque d’excision auquel serait exposée sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10 qu’une telle menace soit établie. Par suite, les moyens d’erreur de fait et de méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
18. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. En sixième lieu, et alors que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer Mme A… de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
20. En dernier lieu, Mme A… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
22. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France en octobre 2023 afin de présenter une demande d’asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 17 mai 2024. Si Mme A… ne dispose pas de liens personnels anciens et stables sur le territoire français et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, il est concédé par le préfet, dans la décision attaquée, qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et il est constant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, Mme A… est fondée à demander l’annulation de cette décision.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne, en tant qu’il prononce une interdiction retourner sur le territoire français pendant un an à l’encontre de Mme A…, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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