Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2500979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2500979, enregistrée le 13 février 2025 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le bénéfice du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 14 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le comportement frauduleux allégué n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête n°2502580, enregistrée le 17 avril 2025 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le comportement frauduleux allégué n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bousquet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a passé l’examen théorique du permis de conduire le 14 octobre 2023 dans un centre d’examen « centre objectif code » à Lormont. Il a été reçu favorablement. Il a réussi l’épreuve pratique de la conduite le 22 octobre 2024. Par un courrier du 14 novembre 2024, le préfet de la Gironde lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invité à présenter ses observations. Après que M. A… ait présenté ses observations au cours d’un entretien le 10 décembre 2024, le préfet de la Gironde a, par une décision du 13 décembre 2024, retiré le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire. M. A… demande l’annulation de cette décision par la requête n° 2500979. Par la suite, en cours d’instance, par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Gironde lui a retiré le permis de conduire. M. A… demande l’annulation de cet arrêté par la requête n° 2502580.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un seul et même requérant au regard du droit à conduire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir constaté que M. A… avait réussi son épreuve théorique générale du code de la route 14 octobre 2023 au sein du centre d’examen « Objectif code » à Lormont, lequel a été fermé par l’administration le 27 novembre 2023, le préfet de la Gironde a reçu l’intéressé en entretien 10 décembre 2024 afin de déterminer si son récit était de nature à révéler une manœuvre frauduleuse. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour estimer que les résultats de l’examen théorique de M. A… étaient frauduleux, l’administration s’est fondée sur les incohérences ressortant des déclarations de l’intéressé, dès lors qu’il aurait affirmé de manière erronée avoir passé l’épreuve en même temps que 5 ou 6 personnes alors qu’une seule autre personne passait le code lors de sa session et qu’il avait passé l’examen à 15h15 alors que sa session avait commencé à 14h. Toutefois, si le préfet retient les imprécisions de M. A…, il ressort également du compte rendu d’entretien du 10 décembre 2024, réalisé plus d’un an après l’examen sur lequel il était interrogé, que M. A… a répondu à un certain nombre de questions notamment sur le matériel utilisé, la configuration des locaux, les modalités de réception des résultats, sans que le préfet ne relève d’incohérence. Enfin, en se bornant à indiquer que le centre d’examen « Objectif code » à Lormont a été fermé après que des cas de fraude lui ont été signalées, le préfet n’établit pas que M. A… aurait bénéficié des pratiques frauduleuses organisées par le centre d’examen que le requérant soutient avoir choisi car il était situé à proximité de son domicile. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que les éléments retenus par le préfet de la Gironde sont insuffisants pour établir la preuve de la fraude, qui ne se présume pas.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le bénéfice du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 14 octobre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré son permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré à M. A… le bénéfice du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenu le 14 octobre 2023 et la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré son permis de conduire sont annulées.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de 1’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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