Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 oct. 2025, n° 2303123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne, représentées par la SCI Bouyssou et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus de permis d’aménager n° 548 en date du 22 juin 2023, n° PA 032 160 22 A0004, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 16 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de l’Isle-Jourdain de délivrer le permis d’aménager sollicité par la société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de l’Isle-Jourdain de statuer de nouveau sur la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de l’Isle Jourdain au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un courrier, enregistré le 4 mars 2024, la société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne, représentées par la SCI Bouyssou et associés, déclarent accepter la demande d’accord pour la médiation.
Par un courrier, enregistré le 5 mars 2024, la commune de l’Isle-Jourdain, représentée par Me Cayssials, déclare accepter la demande d’accord pour la médiation.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne, représentées par la SCI Bouyssou et associés, déclarent maintenir leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, la société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne, représentées par la SCI Bouyssou et associés, déclarent se désister du recours.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la commune de l’Isle-Jourdain, représentée par Me Cayssials, déclare accepter le désistement des requérantes et renoncer à ses demandes accessoires de condamnation des requérantes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, la société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le désistement de la commune de de l’Isle-Jourdain de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immobilier Camozzi et la SCI de la Maronne.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de l’Isle-Jourdain présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilier Camozzi, désignée représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de l’Isle-Jourdain.
Fait à Pau, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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