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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 juin 2025, n° 2407571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, le département de la Gironde, représenté par Me Christophe Cabanes, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire avec précision les désordres affectant le collège Cassignol à Bordeaux (33000), plus particulièrement la passerelle et le plancher du 1er étage du bâtiment C, à savoir un affaissement généralisé du plancher béton, déterminer les causes des désordres ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’il a subis.
Il soutient que :
— en 2012 il a entrepris des travaux de restructuration du collège Cassignol, situé sur le territoire de la commune de Bordeaux.
— dans le cadre de cette opération, la maitrise d’œuvre a été confiée au groupement conjoint de maitrise d’œuvre, composé comme suit : l’Atelier des architectes Mazières, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et architecte, la société Betri BET Structures (ayant pour liquidateur la SCP Silvestri-Baujet), la société MC2 Engineering, BET Fluides (radiée le 3 mars 2022), la société Action Conseil Ingénierie, BET Fluides (assurée par AXA Assurance Iard Mutuelle), la société Viam Acoustique, Acousticien, le cabinet Eugée, BET HQE, (radié le 31 décembre 2019). La société Qualiconsult était contrôleur technique
— Dans ce contexte, et par un marché public n°13-1060 conclu le 26 décembre 2013, la société Delta Construction s’est vu confier par le Département la réalisation du lot n°1 « Clos couvert » pour un montant total de 5.499.000 euros HT. La société Delta Construction était assurée au titre de la responsabilité civile décennale par la société Covea Risks, dont la société MMA IARD vient aux droits aujourd’hui. La réception, avec et sous réserves, a été prononcée le 24 septembre 2015 par le Département, avec une date d’achèvement des travaux fixée le même jour. Le titulaire devait remédier à ces malfaçons avant le 22 décembre 2015. L’ensemble des réserves a été levé le 9 septembre 2016. Dès 2015, le Département a constaté de nombreuses fissures et une déformation de la dalle en porte-à-faux du plancher haut en rez-de-chaussée et en R+1 du Bâtiment C. A compter de 2021, une tentative de résolution amiable du litige a eu lieu avec la société Delta Construction et son assureur MMA IARD – assisté du cabinet d’experts EQUAD -, sans toutefois aboutir. Malgré la pose d’étais le collège a dû fermer le 21 juin 2024, par arrêté du maire de Bordeaux. Afin de constater l’état des ouvrages avant la réalisation des travaux confortatifs, le Département de la Gironde a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de référé constat d’urgence. Par ordonnance n°2404406 du 16 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. A D en qualité d’Expert judiciaire. Les opérations de constat se sont tenues le 8 août 2024 et ont donné lieu à un rapport le 14 août 2024 aux termes duquel l’Expert a confirmé le phénomène d’affaissement. La pose de tours d’étaiements et de poteaux de bois à l’étage a été décidée afin de soulager le porte-à-faux. Les travaux ont été réalisés en août 2024 par la société SPIE Batignolles Sud-Ouest. Par arrêté du 4 septembre 2024, le maire de Bordeaux a décidé la réouverture du collège, sur avis de la commission de sécurité du même jour. Ces réparations ne peuvent cependant être que provisoires.
— s’agissant de difficultés d’exécution d’un marché public, l’expertise est utile dans le cadre du litige devant le juge du fond dans le cadre d’une action liée à l’exécution ou dans le cadre d’une action indemnitaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 17 avril 2025, la société Action Conseil Ingénierie (ACI) et la société AXA Assurances Iard Mutuelle, représentées par Me Marin Rivière, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur l’engagement de leur responsabilité et de leur garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier, la société Delta Construction et la société MMA Iard, représentées par Me Loïc Champeaux, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur l’engagement de leur responsabilité et de leur garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l’Atelier Mazières Architectes Associés, représenté par Me Jean-Jacques Rooryck, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’engagement de sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la SCP Sivestri-Baujet, à la société Viam Acoustique et à Qualiconsult qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En 2012 le Département de la Gironde a entrepris des travaux de restructuration du collège Cassignol, situé sur le territoire de la commune de Bordeaux. Dans le cadre de cette opération, la maitrise d’œuvre a été confiée au groupement conjoint de maitrise d’œuvre, composé comme suit : l’Atelier des architectes Mazières, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et architecte, la société Betri BET Structures (ayant pour liquidateur la SCP Silvestri-Baujet), la société MC2 Engineering, BET Fluides (radiée le 3 mars 2022), la société Action Conseil Ingénierie, BET Fluides (assurée par AXA Assurance Iard Mutuelle), la société Viam Acoustique, Acousticien, le cabinet Eugée, BET HQE, (radié le 31 décembre 2019). La société Qualiconsult était contrôleur technique. Dans ce contexte, et par un marché public n°13-1060 conclu le 26 décembre 2013, la société Delta Construction s’est vu confier par le Département la réalisation du lot n°1 « Clos couvert » pour un montant total de 5.499.000 euros HT. La société Delta Construction était assurée au titre de la responsabilité civile décennale par la société Covea Risks, dont la société MMA IARD vient aux droits aujourd’hui. La réception, avec et sous réserves, a été prononcée le 24 septembre 2015 par le Département, avec une date d’achèvement des travaux fixée le même jour. Le titulaire devait remédier à ces malfaçons avant le 22 décembre 2015. L’ensemble des réserves a été levé le 9 septembre 2016. Dès 2015, le Département a constaté de nombreuses fissures et une déformation de la dalle en porte-à-faux du plancher haut en rez-de-chaussée et en R+1 du Bâtiment C. A compter de 2021, une tentative de résolution amiable du litige a eu lieu avec la société Delta Construction et son assureur MMA IARD – assisté du cabinet d’experts EQUAD -, sans toutefois aboutir. Malgré la pose d’étais le collège a dû fermer le 21 juin 2024, par arrêté du maire de Bordeaux. Afin de constater l’état des ouvrages avant la réalisation des travaux confortatifs, le Département de la Gironde a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux d’une demande de référé constat d’urgence. Par ordonnance n°2404406 du 16 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. A D en qualité d’Expert judiciaire. Les opérations de constat se sont tenues le 8 août 2024 et ont donné lieu à un rapport le 14 août 2024 aux termes duquel l’Expert a confirmé le phénomène d’affaissement. La pose de tours d’étaiements et de poteaux de bois à l’étage a été décidée afin de soulager le porte-à-faux. Les travaux ont été réalisés en août 2024 par la société SPIE Batignolles Sud-Ouest. Par arrêté du 4 septembre 2024, le maire de Bordeaux a décidé la réouverture du collège, sur avis de la commission de sécurité du même jour. Ces réparations ne peuvent cependant être que provisoires.
3. Le Département de la Gironde sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de décrire avec précision les désordres affectant le collège Cassignol à Bordeaux (33000), plus particulièrement la passerelle et le plancher du 1er étage du bâtiment C, à savoir un affaissement généralisé du plancher béton, déterminer les causes des désordres ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’il a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B C est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; de visiter après avoir préalablement convoqué les parties, le collège Cassignol à Bordeaux (33000), plus particulièrement la passerelle et le plancher du 1er étage du bâtiment C avec affaissement généralisé du plancher béton ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ; de se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
3°) de décrire l’ensemble de désordres ; en particulier dire si les ouvrages réalisés par la société Delta Construction présentent des malfaçons, désordres ou non conformités ; de déterminer leur date d’apparition ; de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage) ;
5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
6°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre le Département de la Gironde, l’Atelier Mazières Architectes Associés, la SCP Sivestri-Baujet, la société Action Conseil Ingénierie, la société Axa France Iard, la société Viam Acoustique, la société Delta Construction, les Mutuelles du Mans Assurances Iard et Qualiconsult.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au Département de la Gironde, à l’Atelier Mazières Architectes Associés, à la SCP Sivestri-Baujet, à la société Action Conseil Ingénierie, à la société Axa France Iard, à la société Viam Acoustique, à la société Delta Construction, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à Qualiconsult et à M. B C, expert.
Fait à Bordeaux, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
B Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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