Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 mars 2025, n° 2305742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu de 1 267,41 euros de prime d’activité alors que la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne ne lui a accordé qu’une remise partielle de 316,85 euros par une décision du 8 août 2023 et de lui accorder la remise totale d’un indu de 2730,92 euros de prime d’activité majorée alors que la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne ne lui a accordé qu’une remise partielle de 682,73 euros par une décision du 8 août 2023.
Elle soutient que :
— l’erreur qu’elle a commise dans sa déclaration de ressources n’était pas délibérée ;
— le contexte d’inflation impacte fortement son pouvoir d’achat, et donc sa capacité de remboursement ;
— l’état de santé de son bébé nécessite des frais médicaux dont elle doit faire l’avance ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la situation de Mme B a été étudiée et compte tenu de la précarité dans laquelle elle se trouve, une remise partielle de ses dettes de 25 % lui a été accordée, pourcentage supérieur à celui prévu par le barème qu’elle utilise ;
— Mme B a déclaré son pacte civil de solidarité avec plus de six mois de retard ;
— son quotient familial s’établit à 1 218 euros en août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait de la prime d’activité lorsqu’elle a conclu un PACS le 11 février 2021. Mme B a déclaré son changement de situation familiale le 2 janvier 2023. La caisse d’allocation familiale a pris en compte ce changement pour réévaluer le montant des aides versées, et elle a donc notifié à l’intéressée un indu de 5 873,67 euros comprenant la PAJE allocation de base, la prime d’activité, la PAJE prime à la naissance ou à l’adoption. Par un courrier du 8 février 2023, Mme B reconnaît avoir commis une erreur et sollicite une remise de dette. Par deux décisions du 8 août 2023, la CAF accorde à l’intéressée une remise de dette de 316,85 euros pour l’indu relatif à la prime d’activité et de 682,73 euros pour la prime d’activité majorée, ramenant ainsi le solde des indus à 950,56 euros et 2 048,19 euros. Mme B demande au tribunal la remise totale de sa dette.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. La CAF de la Haute-Garonne a accordé à Mme B une remise de dette de 25 % et a donc admis sa bonne foi qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Du fait de l’état de santé de son enfant, la requérante dit devoir avancer des frais médicaux conséquents sans néanmoins produire de pièces justificatives, frais de santé dont elle admet par ailleurs qu’ils seront remboursés. La requérante affirme se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle ne peut rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge. Toutefois, en l’absence d’éléments circonstanciés relatifs à sa situation et dès lors que son quotient familial s’élève à 1 255 euros, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme B la remise totale de sa dette. Il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
Sur la demande de frais de procès :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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