Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2506651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions permettant au préfet de prendre une telle décision ne sont pas réunies ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 23 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1984, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 22 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… se prévaut de son ancienneté de séjour, de son insertion professionnelle et de sa vie familiale en France. Toutefois, à supposer que le requérant réside en France, comme il l’allègue, depuis l’année 2018, il ne peut justifier avoir exercé une activité professionnelle que sur une période de moins d’un an, du 17 mai 2022 au 30 avril 2023. En outre, il n’allègue pas avoir noué en France des liens personnels ou familiaux d’une intensité particulière, alors qu’il a déclaré lors de son audition que son épouse et ses deux enfants étaient restés dans le pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, en prenant à son encontre une mesure d’éloignement, porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Pour établir le risque de fuite, la décision se fonde notamment sur la circonstance que le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ce seul motif, qui n’est pas sérieusement contesté par le requérant, qui se borne à alléguer, sans l’établir, qu’il justifie d’un lieu de résidence, suffit à justifier légalement le refus d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’unique moyen soulevé par M. A… contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondé. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité cette décision.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une audition par les services de police le 22 avril 2025 à 11 heures, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, au cours de laquelle sa situation administrative a été abordée. En outre, M. A… ne justifie pas qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit en tout état de cause être écarté.
10. En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne qu’aucune circonstance humanitaire ne s’oppose à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et que cette décision ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 avril 2025. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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