Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2504832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 M. B… A…, représenté par Me Karapetian, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente et au maximum dans un délai de 24 heures un récépissé mentionnant le droit de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreurs de fait ; le préfet de la Gironde a commis une erreur dans l’appréciation des faits en considérant qu’il ne disposait pas d’autorisation de travail, qu’il ne justifiait pas d’une insertion durable dans la société française, qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifiait pas de liens personnels sur le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en considérant qu’il n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 7-b et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; il aurait dû être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 aout 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- et les observations de Me Karapetian, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 11 mars 1981, est entré en dernier lieu sur le territoire français le 12 août 2022 en possession d’un visa court séjour et a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant de son épouse malade. Par un arrêté du 6 février 2025 puis du 3 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé d’admettre M. A… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 2024-216, donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que le requérant a été autorisé à séjourner en France en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant de son épouse malade avec qui il est, désormais, en instance de divorce. Il a également pris en considération la circonstance que M. A…, autorisé à travailler durant son séjour en France, occupait un emploi en qualité d’agent de service lui permettant de subvenir à ses besoins, et a pris en considération la situation personnelle et familiale du requérant et, notamment, la circonstance qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans en Algérie et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a occupé un emploi en qualité d’agent de service sous couvert de son autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant de son épouse malade qui lui conférait également une autorisation de travail, il n’est pas contesté qu’il ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Ainsi, en refusant de lui délivrer, pour ce motif, le certificat de résidence algérien mention « salarié » le préfet de la Gironde n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… réside en France depuis 2022 en possession d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant de son épouse malade, il est, désormais, en instance de divorce avec cette dernière, et il ne démontre pas, ni même n’allègue, disposer d’autres liens personnels et familiaux, anciens et stables sur le territoire français. Or, il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans en Algérie, où il occupait les fonctions de policier, et où résident toujours les membres de sa famille. S’il n’est pas contesté qu’il a quitté son emploi pour accompagner son ancienne compagne en France et qu’il s’y est inséré professionnellement en occupant un emploi d’agent de service lui permettant de subvenir à ses besoins, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
8. En cinquième lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient. Le moyen est par suite inopérant.
9. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, au regard de ce qui précède, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à exciper l’illégalité de cette décision à l’appui de son recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025. Sa requête doit par suite être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère.
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Sous astreinte
- Police ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Avancement ·
- Agriculture ·
- Classe supérieure ·
- Tableau ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Critère
- Armée ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Ancien combattant ·
- Fins ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Attribution ·
- Terme ·
- Auteur
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Abandon ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Procès-verbal
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.