Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2201684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A C, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel la ministre des armées à mis fin au versement de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 7 juin 2021 ;
2°) d’annuler la décision révélée par son bulletin de salaire d’avril 2022 par laquelle la ministre des armées a opéré une retenue sur salaire au titre de la NBI considérée comme indument perçue ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui reverser les sommes prélevées sur son traitement d’avril 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, fonctionnaire dans le corps des techniciens supérieurs d’étude et de fabrication, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de service de la division « maîtrise des risques » au sein de la base militaire aérienne de Romorantin-Pruniers. Par un arrêté du 24 septembre 2020, la ministre des armées a reconnu qu’il souffrait d’une pathologie imputable au service. M. C a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 11 mai 2017 au 30 juin 2022 par un arrêté du 14 mars 2022. Par un arrêté du 22 mars 2022, dont il demande l’annulation, la ministre des armées a mis fin au versement de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 7 juin 2021. Par une décision révélée par son bulletin de salaire d’avril 2022, la ministre des armées a opéré une retenue sur son traitement en application de l’arrêté du 22 mars 2022, dans le but d’obtenir le remboursement de la NBI qu’il aurait indûment perçue à compter du 7 juin 2021. M. C demande également l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions ».
3. La ministre des armées fait valoir que le décret précité ne prévoit pas explicitement le droit pour les agents placés en CITIS d’obtenir le bénéfice de la NBI. Toutefois, le 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat faisait explicitement référence aux congés résultant d’une maladie ou blessure imputable au service jusqu’à l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Cette dernière a inséré les dispositions relatives à ces congés, en les renommant CITIS, au sein de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dispositions aujourd’hui reprisent aux articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique. En conséquence, l’article 2 du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l’Etat doit être regardé comme faisant référence aux fonctionnaires placés en CITIS. Il résulte ainsi nécessairement de l’article 2 du décret susmentionné que les fonctionnaires de l’Etat conservent le bénéfice de la NBI pendant la durée de leur CITIS.
4. Il ressort des pièces du dossier d’une part que l’emploi de chef du bureau « prévention environnement incendie » qu’occupait M. C lui ouvrait le bénéficie de la NBI, d’autre part que par un arrêté du 21 septembre 2022 la ministre des armées a remplacé M. C dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2022. En conséquence, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 22 mars 2022 méconnaît les dispositions du décret du 26 mars 1993 ne peut être accueilli qu’en tant qu’il a été mis fin au versement de la NBI de M. C entre le 7 juin 2021 et le 1er juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision révélée par la retenue sur le bulletin de paye du mois d’avril 2022 de M. C :
5. Il résulte des points précédents que la ministre des armées ne pouvait légalement procéder à une retenue sur le traitement d’avril 2022 du requérant dans le but d’obtenir le remboursement des sommes qui avaient été versées à celui-ci au titre de la NBI entre le 7 juin 2021 et le 1er juillet 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 mars 2022 doit être annulé, en tant qu’il a mis fin au versement de la NBI à M. C du 7 juin 2021 au 1er juillet 2022, tout comme la décision ayant retenu sur son salaire du mois d’avril 2022 les sommes perçues à ce titre sur cette même période.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’Etat de procéder au remboursement des sommes prélevées sur le traitement d’avril 2022 de M. C correspondant à la NBI du 7 juin 2021 au 1er juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2022 de la ministre des armées est annulé en tant qu’il met fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à M. C entre le 7 juin 2021 et le 1er juillet 2022.
Article 2 : La décision de retenue sur salaire opérée sur le traitement d’avril de M. C est annulée en tant qu’ont été prélevées les sommes correspondantes à la nouvelle bonification indiciaire du 7 juin 2021 au 1er juillet 2022.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de procéder au remboursement des sommes indûment retenues sur le traitement du mois d’avril 2022 de M. C.
Article 4 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
Nicolas B, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas B
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Agriculture ·
- Classe supérieure ·
- Tableau ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
- Incendie ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sanction ·
- Contrat d'engagement ·
- Droit social ·
- Conseil d'administration ·
- Résiliation ·
- Engagement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Apatride ·
- Recours contentieux ·
- Réfugiés ·
- Corrections ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ordre public ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Défense ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Sous astreinte
- Police ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.