Annulation 30 octobre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2021, N° 2103243 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2025 et 28 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
- elle ne peut bénéficier d’un traitement médical effectif et approprié dans son pays d’origine et elle doit bénéficier d’une prise en charge médicale sous peine d’aggravation de sa maladie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 9 février 1970, de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français le 1er mai 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour le 30 mars 2021. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103243 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête contre cet arrêté. Le 18 juin 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 31 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. La présente requête, qui a été introduite en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne présente pas en l’espèce les caractéristiques de l’urgence prévue à l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dès lors, et alors que Mme A… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle depuis l’introduction de sa requête, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme A… est entrée sur le territoire français le 1er mai 2019. Le 22 août 2020, elle a épousé M. B…, ressortissant français. La vie commune du couple est établie par les pièces du dossier et notamment par des attestations de son mari, de son beau-fils et d’amis. Par ailleurs, Mme A… démontre une bonne insertion sociale en assurant diverses missions de bénévolat. Par suite, compte tenu de la nature de ses attaches familiales sur le territoire français, la décision de refus de délivrance de titre de séjour litigieuse a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de la décision fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Les conclusions présentées par son avocat aux fins d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Kweno et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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