Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2216571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2022 et le 13 juin 2024, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a établi le tableau d’avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les décisions individuelles de nomination prises sur son fondement.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne fait pas mention des nom, qualité et signature de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il révèle une discrimination en raison de l’âge ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites comparés des agents candidats à l’avancement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fins d’annulation des arrêtés de nomination pris sur le fondement du tableau d’avancement en litige sont irrecevables, à défaut de la production des décisions attaquées ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que, d’une part, le jugement à intervenir paraissait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, et d’autre part, de ce que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions présentées par la requérante à fin d’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est secrétaire administrative de classe normale rattachée au ministère chargé de l’agriculture, affectée au sein du secrétariat général commun départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a établi le tableau d’avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2022, auquel Mme C…, candidate à l’avancement, ne figurait pas. C’est la décision attaquée.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante avait acquis la connaissance du tableau d’avancement en litige au plus tard le 31 janvier 2022, date de son recours administratif auprès la directrice départementale des territoires des Alpes-de-Haute-Provence, qui y a répondu le 5 avril 2022. Ce recours a ainsi prolongé le délai de recours contentieux jusqu’au 5 juin 2022, soit deux mois après cette réponse. Le second recours administratif de Mme C…, formé auprès de la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs le 4 avril 2022, n’a pas eu pour effet d’interrompre à nouveau le délai de recours dès lors qu’il a été exercé au-delà du délai de recours initial. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement, présentées le 3 août 2022, sont tardives. Elles sont dès lors irrecevables.
En second lieu, Mme C… ne produit pas au soutien de sa requête les arrêtés de nomination dont elle demande l’annulation et n’établit pas en avoir fait la demande auprès de l’administration. Par suite, comme le soutient le ministre en défense, les conclusions qu’elle présente à fin d’annulation des arrêtés de nomination pris sur le fondement de l’arrêté du 23 décembre 2021 sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a établi le tableau d’avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure au titre de l’année 2022, ainsi que des arrêtés de nomination pris sur son fondement. La requête de Mme C… doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Mme D… B… et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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