Annulation 28 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 juin 2024, n° 2327753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nakou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 4 août 2016 au 3 août 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— il appartenait au préfet de police de saisir les juridictions pénales ;
— le préfet de police n’a pu, sans erreur de droit, fonder la décision de retrait contesté sur une suspicion de fraude ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle considère qu’il n’y a aucune similitude entre son visage et celui de la photographie apposée sur le duplicata de 2017 alors qu’il s’agit bien d’elle ;
— l’analyse des services de police ne suffit pas à démontrer une fraude dès lors qu’elle est purement subjective et a été faite sans aucun outil ou logiciel de reconnaissance et d’identification de visages ; qu’elle souffre de la maladie de Basedow, qui a des conséquences sur son aspect physique ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle, de son insertion sociale et de ce que sa fille de douze ans est de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors qu’elle s’est vu remettre une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Par courrier du 6 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration en retirant sur le fondement de ces dispositions une carte de résident qui n’avait pas été obtenue par fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, ressortissante ivoirienne, née le 17 mai 1984, déclare être entrée en France le 27 décembre 2001. Une carte de résident valable du 4 août 2016 au 3 août 2026 lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En 2017, elle a déclaré le vol de cette carte et en a obtenu un duplicata. Le 7 novembre 2022, elle a déclaré avoir perdu ce duplicata et en a demandé un second au préfet de police. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de police a retiré à Mme B sa carte de résident au motif qu’elle avait commis une fraude lors de l’obtention du premier duplicata de cette carte. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si dans son mémoire en défense, le préfet de police fait valoir qu’il a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2024, cette circonstance ne donne pas satisfaction à Mme B qui demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valide jusqu’au 3 août 2026. Par conséquent, le présent litige n’est pas privé d’objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Il résulte de ces dispositions qu’un acte obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
4. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la carte de résident objet du présent litige a été délivrée à Mme B en sa qualité de parent d’enfant français. Or, la fraude qu’elle est suspectée d’avoir commise consiste à avoir produit la photographie d’une tierce personne lors de sa première demande de duplicata, afin que cette personne puisse également se prévaloir de son titre de séjour. Dès lors, ces faits n’ont eu aucune incidence sur l’obtention par Mme B de sa carte de résident. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur la fraude pour retirer à Mme B sa carte de résident après l’expiration du délai de retrait de droit commun. Par suite, la décision contestée doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à Mme B sa carte de résident valable du 4 août 2016 au 3 août 2026 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police a retiré à Mme B sa carte de résident valable du 4 août 2016 au 3 août 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à Mme B une carte de résident valable du 4 août 2016 au 3 août 2026 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Apatride ·
- Recours contentieux ·
- Réfugiés ·
- Corrections ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ordre public ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Défense ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Agriculture ·
- Classe supérieure ·
- Tableau ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
- Incendie ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sanction ·
- Contrat d'engagement ·
- Droit social ·
- Conseil d'administration ·
- Résiliation ·
- Engagement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.