Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, si la décision contestée est annulée pour un motif de forme, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; si la décision contestée est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros hors taxes soit 1 500 euros TTC, outre intérêts au taux légal, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfète n’a pas saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, pour avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de refus d’admission au séjour de M. A… en tant que salarié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme B… pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier ;
- les observations de Me Albertin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 4 octobre 1991, indique être entré en France le 17 décembre 2018 muni d’un visa long séjour « saisonnier ». Lui a été attribué un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 6 février 2019 jusqu’au 6 février 2022. Il a sollicité, en dernier lieu le 4 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation des décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant. Elle indique qu’il a été détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention travailleur saisonnier, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire jugée légale par le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d’appel. Elle expose sa situation personnelle et familiale en France et décrit sa situation professionnelle. Elle fait également état de ses liens familiaux au Maroc. Elle vise les stipulations pertinentes de l’accord franco-marocain et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également que la situation professionnelle et personnelle du requérant ne constitue pas en l’espèce une circonstance particulière ou humanitaire de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, contrairement à ce qu’indique le requérant, la décision refusant de l’admettre au séjour qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments concernant sa situation personnelle est suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète de l’Ardèche a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision serait entachée de vice de procédure, faute de saisine de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il ne résulte toutefois d’aucun texte ni d’aucune règle que la préfète serait tenue de recueillir l’avis de la direction régionale en cause pour statuer sur une demande de régularisation de séjour en qualité de salarié. Le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…). ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié” (…). Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
La décision de refus de séjour en litige vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait application à la demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que « salarié » présentée par M. A…. Cette décision a ainsi été prise à tort sur le fondement de ces dispositions. Elle trouve toutefois un fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Il convient de substituer d’office cette base légale dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En faisant valoir ses liens personnels et son intégration professionnelle et en soutenant que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A… doit être regardé comme contestant l’appréciation portée par la préfète sur l’opportunité de régulariser sa situation.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, en invoquant sa vie privée et familiale, notamment la présence sur le territoire français de sa sœur et de ses neveux sans toutefois justifier de la régularité de leur séjour, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite, de nature à démontrer que la préfète de l’Ardèche aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
D’autre part, M. A…, en invoquant son insertion professionnelle récente en qualité de maçon, ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et, par suite, de nature à démontrer que la préfète de l’Ardèche aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants marocains en application de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.».
En l’espèce, M. A… se prévaut de son entrée sur le territoire français le 17 décembre 2018 sous couvert d’un visa « travailleur saisonnier », de sa présence sur le territoire depuis plus de cinq années, de son activité salariée continue en qualité d’ouvrier saisonnier agricole du 19 novembre 2019 au 12 mai 2020 puis en qualité de maçon depuis le 23 septembre 2020, ainsi que de la présence de sa sœur et de ses neveux sur le territoire français. Toutefois, s’il précise avoir respecté dans un premier temps les conditions du titre « travailleur saisonnier » dont il bénéficiait et être revenu pour la dernière fois sur le territoire français le 19 novembre 2019, il indique également n’avoir pas respecté l’obligation de quitter le territoire français du 28 février 2022 prononcée à son encontre par le préfet de l’Ardèche. Le requérant ne démontre pas qu’il serait la seule personne en mesure d’aider ses neveux et sa sœur, tous de nationalité marocaine, dont il ne justifie pas au demeurant de la régularité du séjour. Les attestations d’amis et de membres de sa famille résidant en France qu’il verse au débat et qui font état de ses qualités humaines et de l’aide qu’il apporte à sa sœur et à ses neveux sont insuffisants à démontrer que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre ailleurs qu’en France notamment au Maroc où il a passé l’essentiel de son existence, où réside le reste de sa famille et où il possède nécessairement des attaches sociales et culturelles. En outre, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, les circonstances tirées de ce qu’il a travaillé du 19 novembre 2019 au 12 mai 2020 en qualité d’ouvrier saisonnier agricole avant de conclure, le 23 septembre 2020, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un emploi de maçon, soit dans un secteur en tension dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ne sauraient suffire à établir une insertion professionnelle stable et ancrée sur le territoire national. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Ardèche n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale sur le territoire national au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourront également être écartés. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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