Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 janv. 2026, n° 2600506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Panarelli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, dans un délai de quarante-huit heures, de faire cesser tout acte de harcèlement à son encontre et de mettre en œuvre tous les moyens aux fins de lui permettre d’exercer ses fonctions d’infirmière conformément à son cadre d’emploi dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rouen, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de l’affecter dans un autre centre hospitalier, sans communication de pièces diffamatoires ;
3°) d’enjoindre, au CHU de Rouen, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de supprimer le rapport de faits établi le 14 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en arrêt de travail et se trouve dans l’obligation de reprendre prochainement ses fonctions au sein du même service où les faits de harcèlement dénoncés se sont produits et qu’elle se trouve ainsi exposée à une aggravation de sa santé physique et mentale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumise à un harcèlement moral ; en effet, l’existence d’un tel harcèlement est établie par un rapport de faits infondé et stigmatisant établi le 14 janvier 2025, par le refus injustifié d’un aménagement de son temps de travail pourtant médicalement justifié, par le refus du centre hospitalier universitaire de Rouen de lui transmettre des documents administratifs essentiels de son dossier administratif, par des réponses hiérarchiques inadaptées ou absentes face à des difficultés professionnelles graves et, enfin, par des communications accusatoires et vexatoires.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite.
Pour justifier de la condition de l’urgence particulière exigée par les dispositions précitées, la requérante soutient qu’elle va « prochainement » être contrainte de reprendre ses fonctions dans le service au sein duquel les faits de harcèlement qu’elle dénonce se sont produits et qu’elle se trouve ainsi exposée à une potentielle aggravation de son état de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… se trouve actuellement en congé longue maladie, lequel est maintenu au moins jusqu’au 11 février 2026. Il ne résulte pas de l’instruction, par ailleurs, que la date de son retour dans le service soit fixée au 14 février 2026 comme l’intéressée le fait valoir. Par suite, Mme C… ne saurait être regardée comme démontrant l’existence d’une urgence caractérisée nécessitant qu’une mesure de sauvegarde intervienne dans le délai bref de quarante-huit heures exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… C….
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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