Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 sept. 2025, n° 2511500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire pour une durée maximale de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne peuvent légalement fonder l’assignation à résidence de Mme B, dès lors qu’elle a fait l’objet le 4 septembre 2025 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire qui n’est pas expiré.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le préfet de la Loire n’était ni présent ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Paras, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens et insiste sur l’insertion sociale et professionnelle de la requérante, qui a conclu récemment un contrat à durée indéterminée dans un établissement de restauration stéphanois à compter du 1er octobre 2025 et qui présente toutes les garanties de représentation ;
— les observations de Mme B qui affirme vouloir rester en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 3 septembre 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire, pendant une durée de trente jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Pour assigner à résidence Mme B, l’autorité préfectorale s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet, le 4 septembre 2025, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’est pas expiré, elle ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence édictée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assignée à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme B au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante elle-même.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire a assigné Mme B à résidence dans le département de la Loire est annulé.24
Article 3 : L’État versera à Me Paras une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante elle-même.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Paras et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sanction ·
- Contrat d'engagement ·
- Droit social ·
- Conseil d'administration ·
- Résiliation ·
- Engagement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Apatride ·
- Recours contentieux ·
- Réfugiés ·
- Corrections ·
- Demande d'aide ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ordre public ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Défense ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Avancement ·
- Agriculture ·
- Classe supérieure ·
- Tableau ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Sous astreinte
- Police ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.