Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 juin 2025, n° 2501894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 à 16 heures 09 et un mémoire enregistré le 20 juin 2025, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Metz et représenté par Me Azghay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a placé en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de résident d’une durée d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
Sur les moyens propres à l’arrêté portant placement en rétention administrative :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’ordonnance prononçant la prolongation de la mesure de rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa motivation ;
Sur les moyens communs à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur le moyen propre à la décision portant refus de séjour :
— malgré la présentation d’une demande de titre de séjour et de multiples relances, il n’a pas pu recevoir un titre de séjour dans un délai raisonnable ;
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, son comportement ne pouvant être regardé comme une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de :
* l’incompétence de l’ordre juridictionnel administratif pour connaître des conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention administrative, dont il n’appartient qu’au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’en connaître ;
* l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 en raison de leur tardiveté ;
— les observations de M. B qui se prévaut du soutien de sa compagne, laquelle présente des problèmes de santé, et qui fait état des difficultés qu’il a rencontrées pour régulariser sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français muni d’un visa.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 octobre 1989, est entré en France, le 26 septembre 2024, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 25 septembre 2024 au 24 mars 2025. Il s’est marié en Algérie avec une ressortissante française le 16 avril 2024. Le 25 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 14 juin 2025, le préfet de l’Aube l’a placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant placement en rétention administrative :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / () ». Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision de placement en rétention sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. » Aux termes de l’article R. 922-9 de ce code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. » Aux termes de l’article R. 744-21 du même code : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
5. Enfin, en application de ces dispositions précitées, il incombe à l’administration de faire figurer, dans la notification d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire. En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai de recours.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 juin 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a été notifié à M. B par la voie administrative, le 14 juin 2025 à 15 heures 30, après lecture faite par ses soins, alors qu’il était retenu au local de rétention administrative de Troyes. Si le formulaire de notification indiquait qu’il disposait d’un délai d’un mois pour contester ces décisions devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il mentionnait également qu’en cas de placement en rétention administrative dans le délai de recours, l’intéressé disposait d’un délai réduit à 48 heures à compter de ce placement pour introduire un recours contentieux. De plus, ce même formulaire précisait la possibilité dont il disposait de se faire assister d’un avocat, y compris désigné d’office dans le cadre de la permanence du tribunal judiciaire de Troyes, et de déposer son recours auprès de l’administration chargée de la rétention. M. B s’étant vu notifier une décision de placement en rétention administrative le 14 juin 2025 à 15 heures 30, il disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de 48 heures pour contester l’arrêté du 13 juin 2025. La requête de M. B a été introduite auprès du tribunal administratif de Nancy le 17 juin 2025 à 16 heures 09, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas été muni d’un numéro de téléphone pour contacter un avocat ou une association conventionnée au titre de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, qu’en tout état de cause, il est difficile de les joindre le weekend, il ressort du procès-verbal de notification des droits en rétention, dont l’intéressé, qui comprend le français, a pris connaissance et a reçu copie le 14 juin 2025 à 15 heures 40, qu’il a notamment été informé des coordonnées téléphoniques d’un conseil, de la représentation diplomatique, de l’association France Terre d’Asile, qui a conclu une convention avec le ministère de l’intérieur et assure des permanences, ainsi que d’autres associations humanitaires, et de la possibilité d’être muni d’un téléphone à cette fin. L’impossibilité dont M. B se prévaut d’introduire son recours dans le délai qui lui était imparti n’est donc pas établie. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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