Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2501133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a confirmé le rejet de sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la CDAPH du Var de lui délivrer la carte précitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve du renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut se déplacer sur une distance supérieure à 200 mètres et que ses déplacements doivent se faire avec la présence d’une tierce personne et à l’aide d’une canne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est, en l’espèce, inopérant ;
- Mme B… ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa demande du 17 septembre 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à Mme B… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». L’intéressée a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 6 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée ».
4. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… est motivée par les séquelles d’une fracture vertébrale consécutive à une chute à son domicile en mars 2024. Le certificat médical à joindre à une demande à la MDPH, établi par son médecin traitant le 5 septembre 2024, ne relève toutefois pas un besoin d’accompagnement lors des déplacements ni une aide technique pour se déplacer, et si les déplacements extérieurs dont classés en « B » c’est-à-dire « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine », le périmètre de marche n’apparaît pas limité. Pour justifier de son état de santé actuel, Mme B… produit, notamment, le compte rendu d’un neurochirurgien daté du 23 juillet 2024 qui relève « une dysesthésie dans le territoire L4-L5 droit qui lui provoque aussi une difficulté à la marche », un compte rendu d’examen complémentaire du 9 novembre 2024 qui retient un « trouble neurologique plutôt d’origine fonctionnel » tout en indiquant que l’examen de spasticité du membre inférieur D est normal, ce qui est confirmé par le compte rendu de consultation du 8 janvier 2025. Si par deux certificats médicaux datés du 25 novembre 2024 et du 17 mars 2025, son médecin traitant atteste désormais de la nécessité de la présence d’une tierce personne lors de ses déplacements et d’un périmètre de marche limité à 200 mètres, il n’apporte aucune précision sur l’évolution prise en compte depuis les constations qu’il avait lui-même opérées dans le certificat précité du 5 septembre 2024. En revanche, le département du Var souligne que, lors du dernier contrôle de la requérante, apparaît une hernie discale T6/T7 avec un très discret contact médullaire mais sans signe de souffrance et que l’électromyogramme permet d’observer une conduction sensitive et motrice normale des quatre membres. Dans ces conditions, les deux certificats précités du médecin traitant de Mme B… ne sauraient permettre d’en déduire que l’état de cette dernière s’est aggravé de sorte que son périmètre de marche deviendrait limité et que ses déplacements ne sauraient se faire sans l’aide d’une tierce personne. Enfin, aucun élément produit à l’instance ne permet de corroborer l’affirmation de Mme B… selon laquelle elle se déplacerait avec une canne en extérieur. Dans ces conditions, en l’état du dossier, la requérante ne peut être regardée comme remplissant les conditions permettant de justifier d’une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied au sens de l’arrêté du 3 janvier 2017.
6. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». La requérante n’en conserve pas moins la possibilité, si elle s’y estime fondée en raison de l’évolution de son état de santé, de solliciter de nouveau une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », sur la base d’un dossier médical mieux étayé.
7. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être également rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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