Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 21 janv. 2021, n° 19/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02675 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 6 mars 2019, N° 2017F00732 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SDE TROUGH TRANSPORT MUTUAL INSURANCE, SAS ROHLIG FRANCE SAS c/ Société SDE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS - JORDAN, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, S.A.S. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, Société MIDDLE EAST INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/02675 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TEFZ
AFFAIRE :
…
C/
Société SDE […] – A
…
Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLIC SE) venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2017F00732
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190346 – Représentant : Me Henri DE RICHEMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société SDE TROUGH TRANSPORT MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED AND TT CLUB MUTUAL INSURANCE LIMITED TRADING
[…]
. […]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190346 – Représentant : Me Henri DE RICHEMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
N° SIRET : 399 22 7 3 54
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me C-D E de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. […]
N° SIRET : 343 08 8 1 34
[…]
Amman -
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me C-D E de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MIDDLE EAST INSURANCE COMPANY LIMITED Société de droit jordanien, élisant domicile en France pour les besoins des seules présentes chez leur Conseil, C-D E LMT Avocats au […]
3rd Circle-Zahran Street PO Box (1802) – Amman
… ROYAUME DE B
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me C-D E de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société SDE […] – A
Ayant son siège chez […]
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me C-D E de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLIC SE) venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, compagnie d’assurance autorisée et contrôlée par le Central Bank Of Ireland, élisant domicile chez sa succursale en France Xl Insurance Company Se dont le siège est […]
[…]
IRLANDE
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant,
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentant : Me C-D E de l’AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 25 mars 2015, la société Vinci Construction Grands Projets (ci après Z) a obtenu un
marché de réhabilitation de stations de pompages d’eau, outre la fourniture d’équipements pour la région nord
de la B, à destination de la société Eaux de Yarmouk. La société Z est assurée par la société
Middle East Insurance Company Limited (ci après société Middle East).
Selon contrat du 18 août 2015, la société Z a conclu avec la société Rohlig France (ci-après 'Rohlig') un
contrat portant sur le transport, la manutention et le dédouanement des matériels et équipements destinés à la
réalisation des travaux en B. La société Rohlig est assurée par la société Trough Transport Mutual
Insurance Association Limited And Tt Club Mutual Insurance (ci-après société TT Club).
Au terme d’un avenant au contrat, la société Rohlig s’est engagée à acheminer deux camions-grues depuis le
port du Havre jusqu’en B.
Le 14 janvier 2016, les deux camions-grue ont été pris en charge sur deux containers à destination d’Aqaba
(en B). Ils sont arrivés le 1er février 2016 et ont ensuite été remis aux sociétés Kareem Logistic et
Salam Shipping, désignées par la société Rohlig pour le transport terrestre des camions entre Aquaba et Zarka.
Durant le trajet, le camion plateau transportant les camions-grue est passé sous un pont d’une hauteur
insuffisante, ce qui a provoqué d’importants dommages.
La société Middle East a indemnisé son assurée Z pour le préjudice subi à hauteur de 124.421,10 euros.
Par acte du 29 août 2017, les sociétés Middle East, Z et Vinci Construction Grands Projets A
(succursale jordanienne de la société Z) ont assigné les sociétés Rohlig France et TT Club devant le
tribunal de commerce de Pontoise aux fins de solliciter la réparation des dommages.
La société Axa Corporate Solutions Assurance (ci-après 'Axa'), second assureur de la société Z, est
intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 6 mars 2019 le tribunal de commerce de Pontoise a :
— Condamné in solidum la société Rohlig et la société TT Club à payer aux sociétés Z, Axa et Middle East
les sommes de 124.421,10 euros au titre des préjudices résultant des dommages à la marchandise transportée
et de 4.846 euros au titre des frais d’expertise,
— Dit que la condamnation de la société TT Club sera limitée à 120.000 euros;
— Dit que ces sommes seront majorées des intérêts de droit au taux légal à compter du 3 août 2017 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Débouté les sociétés Rohlig et TT club de toutes leurs demandes ;
— Condamné in solidum la société Rohlig et la société TT Club à payer à chacune des société Z, Axa et
Middle East la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déclaré les société Rohlig et TT Club mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Rohlig France et la société TT Club aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux
frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 avril 2019, les sociétés Rohlig et TT Club ont interjeté appel du jugement à l’encontre
des sociétés Middle East, Z, Z A et Axa.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2020, les sociétés TT Club et Rohlig demandent à la cour
de :
I. Sur l’action à l’encontre de la société TT club
A) Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise
— Dire et juger que le certificat d’assurance du 13 avril 2015 comporte une clause compromissoire stipulant
que tout litige doit être soumis à l’arbitrage à Londres.
— Dire et juger que la clause G3 :23 de la police d’assurance, à laquelle est partie la société Rohlig France,
stipule que tout litige en lien avec la police qui concerne l’assurée ou tout autre personne sera soumis à
l’arbitrage à Londres, le droit anglais étant applicable.
— Dire et juger que ces clauses sont lisibles et valables.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action des intimées contre la société TT Club.
— Dire et juger que, comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 2018, la clause
compromissoire stipulant l’arbitrage à Londres contenue dans la police d’assurance est opposable aux tiers et
donc aux intimées.
— En conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral à Londres.
B) Sur l’irrecevabilité de l’action directe exercée par les intimées à l’encontre de la société TT Club
Vu la police d’assurance soumise au droit anglais
Vu la clause « pay to be paid’ figurant à la police
— Dire et juger que cette clause a pour conséquence d’interdire aux tiers d’exercer une action directe à
l’encontre de l’assureur.
— Dire et juger que le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi du contrat, en l’occurrence le droit
anglais.
— Dire et juger que la clause « pay to be paid » figurant à la police d’assurance interdit donc toute action
directe à l’encontre de la société TT Club, Rohlig étant in bonis.
— Dire et juger que cette clause n’est ni contraire à l’ordre public, ni potestative.
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action directe engagée par les
intimées à l’encontre de la société TT Club.
— Déclarer irrecevable l’action directe engagée par les intimées à l’encontre de la société TT Club.
— Débouter en conséquence les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société
TT Club.
— Condamner la société Middle East, Z, Z-B et Axa à payer la somme de 10 000 € à la société
TT Club au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II. Sur l’action à l’encontre de la société Rohlig France
A) Sur la prescription de l’action de la société Middle East Insurance Company
— Dire et juger que la société Middle East qui a indemnisé Z, a seule intérêt à agir.
— Dire et juger qu’en date du 21 février 2017, la société X (courtier de la société Middle East) a sollicité un
report de prescription auprès de la société Rohlig en tant que représentant des intérêts facultés de la société
Z.
— Dire et juger qu’en date du 22 février 2017, la société Rohlig, après avoir accordé le report de prescription
sollicité, a demandé à X de justifier de son pouvoir d’agir au nom des intérêts facultés.
— Dire et juger que X n’a jamais justifié de son pouvoir d’agir dans l’intérêt des intérêts facultés, c’est-à-dire
dans l’intérêt de la société Middle East, assureur des marchandises.
— Dire et juger en conséquence qu’aucun report de prescription n’a pu être accordé à la société Z.
— Dire et juger qu’en date du 24 mai 2017, la sociétéTT Club, pour le compte de la société Rohlig, a accordé
un deuxième report de prescription à condition que l’action à l’encontre de la société TT Club ne soit pas
prescrite.
— Dire et juger qu’en date du 24 mai 2017, toute action à l’encontre de la société Rohlig était prescrite.
— Dire et juger qu’aucun report de prescription ne pouvait être accordé en date du 24 mai 2017.
— Dire et juger en conséquence que la société Middle East ne peut en aucune façon se prévaloir d’un report de
prescription.
— Dire et juger en conséquence que l’action de la société Middle East, qui seule a intérêt à agir, est prescrite.
— Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de déclarer prescrite l’action de la société
Middle East à l’encontre de la société Rohlig.
— Débouter en conséquence la société Middle East de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— B) Sur l’irrecevabilité des actions de la société Axa, de la société Z, de la société Z-B et de
la société Middle East
1) Sur le défaut d’intérêt à agir de la société Axa.
— Constater que la société Axa n’a pas assigné les appelantes mais est intervenue volontairement à la procédure
devant le tribunal de commerce de Pontoise par conclusions de mars 2018.
— Constater que la société Axa qui affirme assurer la société Z sous couvert d’une police master ne verse
aux débats aucun document démontrant que le sinistre excédait la couverture de la police locale souscrite
auprès de la société Middle East et que Vinci aurait sollicité la couverture de la société Axa
— Dire et juger en conséquence que la société Axa qui n’a pas indemnisé la société Z n’a aucun intérêt à
intervenir à la procédure.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Axa.
En conséquence, déclarer irrecevable l’action de la société Axa à l’encontre de la société Rohlig.
2) Sur le défaut d’intérêt à agir de la société Z et la société Z-B
— Dire et juger que Z et Z-B ont été indemnisées de l’intégralité de leur préjudice s’élevant à
124.421,10 € par la société Middle East.
— Dire et juger que la société Z et la société Z-B n’ont plus intérêt à agir.
— Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Z et
la société Z-B.
— Déclarer en conséquence irrecevable l’action de la société Z et de la société Z-B et les
débouter de leurs demandes.
3) Sur le défaut d’intérêt à agir de la société Middle East
— Dire et juger que l’action de la société Middle East étant prescrite, celle-ci n’a pas d’intérêt à agir.
C) A titre subsidiaire, sur les responsabilités
— Dire et juger qu’aucune faute personnelle ne peut être reprochée à la société Rohlig France dans le suivi de
l’opération, la préservation des recours, ou la transmission au transporteur des dimensions de l’envoi.
— Constater que les deux camions grues positionnés face à face sur une remorque surbaissée pour le trajet
routier entre Aqaba et Zarka sont passés sans encombre sous deux premiers ponts et c’est uniquement en
passant sous le troisième pont que s’est produit l’accident.
— Dire et juger que la preuve n’est pas rapportée par la société Z et la société Middle East que le pont
heurté par le transporteur était visiblement moins haut que les autres ouvrages d’art dépassés par le camion ni
qu’une signalisation particulière alertait le transporteur sur cette différence de hauteur.
— Dire et juger qu’il ne peut être reproché au transporteur routier, substitué de la société Rohlig, d’avoir agi
délibérément ou avec la conscience de la probabilité d’un dommage.
— Dire et juger qu’en conséquence, aucune faute inexcusable empêchant la société Rohlig de limiter sa
responsabilité ne peut être reprochée au transporteur routier qui s’est substitué à la société Rohlig pour
effectuer la partie terrestre du transport.
— Dire et juger que la responsabilité de la société la société Rohlig France du fait de son substitué jordanien ne
peut excéder les limites de responsabilité.
— Dire et juger en conséquence que la société Rohlig France ne peut être tenue pour responsable des
dommages aux matériels et de leurs suites pour un montant excédant les limitations de responsabilité soit la
somme de 60.000 € applicable à chaque évènement.
— Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
D) Sur les demandes annexes
— Constater que les frais d’expertise pour un montant de 4.846 € exposés par la société Middle East découlent
du contrat d’assurance auquel la société Rohlig n’est pas partie.
— Débouter en conséquence la société Middle East de sa demande d’indemnisation à ce titre.
— Débouter également les sociétés Z et Z-B et la société Middle East de leurs demandes au
titre de frais de traduction évalués à 10.000 € dès lors que ces frais ne sont en rien justifiés.
— Débouter également les sociétés Z et Z-B et la société Middle East de leur demande de
dommages et intérêts en raison d’un hypothétique comportement procédural abusif du défendeur, nullement
avéré.
En conséquence, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Déclarer prescrite l’action de la société Middle East à l’encontre de la société Rohlig France.
— Débouter en conséquence la société Middle East de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de
la société Rohlig.
— Ordonner la restitution par les sociétés Z et Axa et la société Middle East de la somme de 146.347,99 €
réglés par la société Rohlig en exécution du jugement du tribunal le condamnant.
— Condamner les sociétés Z, Z-B et la société Middle East à payer à la société Rohlig la
somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les parties intimées aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2020, les sociétés Middle East, Z, Z A et
XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— Recevoir l’intervention volontaire de XL Insurance Company SE aux droits de Axa Corporate Solutions
Assurance,
Et statuant à nouveau,
1- Sur l’exception d’incompétence
— Déclarer sans pertinence, manifestement inapplicable et en toute hypothèse inopposable, la clause
compromissoire invoquée.
— Confirmer le jugement en ce qu’il débouteTT Club de son exception d’incompétence.
2- Sur la fin de non recevoir et l’exception de prescription
A titre principal
— Confirmer de plus fort le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription.
— Confirmer le jugement en ce qu’il admet l’action directe contre le TT Club.
— Débouter les appelants de toutes fins et prétentions plus amples ou contraires.
Subsidiairement
Vu l’article 123 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil, entrer de plus fort en voie
de condamnation dans les termes de la demande telle que chiffée ci-dessous.
3- Sur le bien fondé des demandes
A titre principal
— Constater l’absence de mise en cause par Rohlig de ses substitués (tels que la société
nommée […], son assureur, et […]
voiturier local).
Vu la carence de Rohlig à produire les instructions préalables aux lettres de voiture 20487 et 20488, booking /
et toutes instructions données à ses substitués en vue des transports à destination finale, lettre de réserves,
factures de ses substitués.
— Vu les articles L 132-1 et suivants du code de commerce et le contrat type commission de transport,
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la faute personnelle du commissionnaire,
— Confirmer de plus fort le jugement en ce qu’il a retenu une faute inexcusable.
— Condamner de plus fort in solidum la société Rohlig et TT Club à payer à Middle East East les sommes en
principal de :
— 124.421,10 Euros au titre des préjudices résultant des dommages à la marchandise transportée
— 4.846 Euros au titre des frais d’expertise,
— Avec intérêts légaux comme requis ci-après
— L’infirmer en ce qu’il a omis de condamner les appelants à régler 1.352 euros au titre des frais de traduction,
sauf à parfaire ou à compléter, et en conséquence, les condamner in solidum à ce titre à régler la somme totale
de 1.751,96 € outre intérêts légaux.
Subsidiairement
— Déclarer en toute hypothèse, s’agissant de deux engins de transport transportés selon deux lettres de voiture
distinctes, que la limite de responsabilité contractuelle pour dommages aux marchandises, à la supposer
applicable, est de 2 X 60.000 soit 120.000 euros en principal.
— Déclarer mal fondés les intimés en leur tentative de limiter leur responsabilité / garantie à 60.000 Euros.
— Statuer comme précédemment requis au titre des autres demandes : frais d’expertise, frais de traduction,
intérêts légaux et leur capitalisation.
En toute hypothèse
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
— dit que toutes sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la première réclamation du 3
août 2017, ou à compter de l’assignation du 29 août 2017,
— ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Confirmer de plus fort le jugement et condamner in solidum les appelants à payer aux concluants, la somme
complémentaire de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2020, jour des plaidoiries.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur l’action exercée à l’encontre de la société TT Club
* sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal arbitral de
Londres
Il résulte de l’article 1448 du code de procédure civile que lorsqu’un litige relevant d’une convention
d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral
n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En l’espèce, la société TT Club, assureur de la société Rohlig, soutient que le tribunal de commerce de
Pontoise n’avait pas compétence pour statuer à son égard, dès lors que le contrat d’assurance contient une
clause compromissoire imposant que tous les litiges en lien avec la police soient soumis à l’arbitrage à
Londres, avec application du droit anglais. Elle soutient que cette clause est opposable aux intimés, bien qu’ils
soient tiers au contrat d’assurance, dès lors que la clause est accessoire à l’action directe qu’ils exercent en
qualité de victime. Elle ajoute que la clause n’est pas manifestement nulle ou inapplicable. Elle conclut donc à
l’incompétence du tribunal de Pontoise au profit du tribunal arbitral de Londres.
Les sociétés Z et leurs assureurs soutiennent que la clause compromissoire contenue dans le contrat
d’assurance leur est inopposable en ce qu’elle ne s’applique qu’entre les parties au contrat d’assurance. Elles
ajoutent que la clause est manifestement inapplicable dès lors qu’il n’existe aucun litige entre assuré et
assureur, ce dernier ayant pris la direction du procès et ne contestant pas sa garantie. Elles indiquent en outre
que la clause serait douteuse, en ce que l’assuré est une société Roehlig de droit allemand et non pas la société
Rohlig France. Elles invoquent enfin la nullité de la clause en ce qu’elle est illisible et 'noyée’ dans le texte.
La société TT Club produit aux débats les pièces suivantes :
— certificat d’assurance valable du 1° janvier 2015 au 30 juin 2016 concernant la société Roehlig & Co
Holding, de droit allemand,
— lettre attestant l’assurance, émise par la société TT Club en date du 30 décembre 2014, concernant la société
Roehlig & Co Holding, de droit allemand,
— la liste des assurés opérationnels associés (à la société Roehlig & Co Holding) valable pour la période du 1°
janvier 2015 au 30 juin 2016 au terme de laquelle : 'sont également assurées toutes compagnies existantes
dans les pays mentionnés dans la liste ci-dessous qui sont directement contrôlés par Roehlig &Co’ parmi
lesquels figure la France.
— les conditions générales de la police d’assurance.
Il résulte de ces éléments, et notamment de la liste des assurés opérationnels que la société Rohlig France est
assurée, au même titre que la société mère de droit allemand, par la société TT Club pour la période couvrant
le sinistre litigieux, selon les conditions générales produites.
Le certificat d’assurance du 1° janvier 2015 rappelle la clause G 3 – 23 de la police d’assurance au terme de
laquelle : 'tous litiges entre vous (ou toute autre personne, y compris votre courtier) et nous en lien avec
l’assurance (ou une demande ou offre d’assurance) sera remis à l’arbitrage à Londres conformément à
l’Arbitration Act de 1996 et ses refontes. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la désignation d’un
arbitre unique dans les 21 jours de la demande d’arbitrage, l’arbitre unique sera alors désigné par le bâtonnier
du Barreau d’Angleterre et du Pays de Galles. Les conclusions échangées et la procédure seront soumis au
droit anglais (…).' Il est également précisé qu’aucune autre action ne peut être engagée contre la société TT
Club tant que le litige n’a pas été tranché par l’arbitrage.
Selon le principe compétence – compétence, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre
compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’ arbitrage.
La clause compromissoire s’applique certes aux litiges entre assuré et assureur, mais également aux simples
demandes ou offres d’assurances, de sorte que l’absence de contestation de sa garantie par l’assureur
impliquant l’absence de litige ne permet pas de conclure à une inapplicabilité manifeste de la clause.
Contrairement à ce qui est soutenu, la clause compromissoire n’est nullement illisible ou noyée dans les
conditions générales. Elle s’inscrit dans un paragraphe intitulé 'loi et juridiction’ et est parfaitement lisible de
sorte qu’il n’existe aucune nullité manifeste de la clause.
La cour constate ainsi, d’une part que le contrat d’assurance souscrit par la société Rohlig stipule que les litiges
doivent être portés, à l’exclusion d’autres juridictions, devant une juridiction d’arbitrage de Londres et réglés
selon l’Arbitration Act de 1996, d’autre part que la clause compromissoire n’est pas manifestement nulle, ni
manifestement inapplicable. En outre, cette clause est accessoire du droit d’action, de sorte qu’elle est
opposable aux victimes exerçant l’action directe contre les assureurs. Le tribunal de commerce de Pontoise
était ainsi incompétent pour statuer sur l’action exercée à l’encontre de la société TT Club.
Le jugement du tribunal de commerce de Pontoise sera donc infirmé en ce qu’il a retenu sa compétence, la
cour se déclarant incompétente pour statuer sur l’action exercée à l’encontre de la société TT Club et renvoyant
les parties à mieux se pourvoir.
2 – Sur l’action exercée à l’encontre de la société Rohlig
2-1 – sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Rohlig
* sur la prescription de l’action exercée par la société Middle East
Il résulte de l’article L.133-6 du code de commerce que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles
peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice
des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le
voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent
des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. Le délai de
ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être
effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
En l’espèce, la société Rohlig soutient que les camions grue ont été remis à la société Z le 3 mars 2016
sur le site de Zarka (B), de sorte que le délai de prescription a expiré le 3 mars 2017. Elle soutient dès
lors que l’action exercée à son encontre le 29 août 2017 est prescrite, ajoutant que les deux reports de
prescription des 22 février 2017 et 24 mai 2017 n’ont pas été valablement accordés, de sorte qu’ils sont
inopérants.
Les sociétés Z et leurs assureurs admettent que la prescription était normalement encourue le 3 mars
2017, soutenant toutefois qu’elle a fait l’objet de deux reports successifs, le second jusqu’au 29 août 2017 à 16
heures, de sorte que l’assignation délivrée le 29 août 2017 à 10 h 10 a bien été signifiée en temps utile. Elle
soutient que les reports de prescription ne font pas difficulté, et qu’ils n’ont été soumis à aucune condition.
Ainsi que le fait valoir la société Rohlig, le report conventionnel de prescription est d’interprétation stricte et
suppose l’accord non équivoque de chaque partie. Si le report est assorti d’une condition, le report est non
avenu si la condition n’est pas remplie.
— sur le premier report du 21 février 2017
Le 21 février 2017, la société Siaci, indiquant représenter les intérêts facultés de la société Z a demandé
un report de prescription de 3 mois jusqu’au 28 mai 2017 inclus au bénéfice de celle-ci.
Par courriel du 22 février à 10 h49, la société Rohlig a répondu en ces termes: 'suite à votre demande, nous
acceptons un report de prescription dans ce dossier jusqu’au 28 mai 2017".
Par courriel du même jour à 11 h08, la société Siaci a répondu : 'nous vous remercions pour votre réactivité et
votre accord de report de prescription dont nous avons pris bonne note (…).'
Toutefois, dans un dernier courriel du 22 février à 18 h 12, la société Rohlig a écrit : 'nous vous remercions de
bien vouloir nous transmettre l’acte de subrogation qui vous permet d’agir dans cette affaire'.
Il ressort de ces éléments que la demande de transmission d’un acte de subrogation, exprimée postérieurement
à l’accord sur le report de prescription, ne constitue en aucune manière une condition de ce report, ce dernier
exprimé sans aucune réserve ni condition étant ainsi acquis, peu important la demande ultérieure d’un acte de
subrogation, étant observé d’une part que cette demande ne pouvait être satisfaite dès lors que la subrogation
n’était pas encore intervenue, d’autre part que la société Z a bien adressé ultérieurement le pouvoir donné
à la société SIACI de la représenter dans le dossier en litige.
— sur le second report du 24 mai 2017
Le 24 mai 2017, la société TT Club a accordé à la société SIACI un second report de prescription expirant le
29 août 2017 à 16 heures, en précisant :
' merci de bien vouloir noter que ce report de prescription (accordé par Rohlig):
— est accordé sans préjudice des droits, défenses, immunités ou limitations de responsabilité auxquels Rohlig
peut prétendre en vertu du contrat, de la loi ou de toute autre source (…)
— ne constitue en rien une admission de responsabilité de la part de la société Rohlig,
— est inapplicable aux réclamations contre Rohlig déjà prescrites (…) Dans cette hypothèse, ce report sera nul
et de nul effet.'
La société Rohlig fait ainsi valoir que ce nouveau report a été consenti sous réserve que l’action à son encontre
ne soit pas prescrite, ce qui n’est pas le cas, de sorte que ce report est inopérant.
Force est toutefois de constater que l’action de la société Z n’était pas prescrite au 24 mai 2017 dès lors
que le premier report, accordé jusqu’au 28 mai 2017 était acquis, de sorte que le nouveau report accordé le 24
mai 2017 jusqu’au 29 août 2017 à 16 heures (heure anglaise) est parfaitement valable.
Il est constant que l’action a été introduite le 29 août 2017 par assignation délivrée à 10 h 10, de sorte que
l’action n’est pas prescrite, le jugement étant confirmé de ce chef.
* sur la recevabilité des actions des demanderesses
La société Rohlig soutient que chacune des sociétés Axa et Z est dépourvue d’intérêt à agir, leurs
demandes étant ainsi irrecevables.
S’agissant de la société Axa, la société Rohlig soutient que cette dernière n’a aucun intérêt à agir dès lors que
la société Z a uniquement été indemnisée par son assureur Middle East, la police d’assurance 'master'
Axa n’ayant pas été sollicitée.
Les sociétés Z et Axa admettent que l’indemnité finale a été réglée par l’assureur Middle East, même si
Axa était susceptible de contre-garantir le sinistre, ce qui n’a finalement pas été le cas. Elles indiquent que la
cour pourra donc infirmer le jugement sur ce point.
Axa admettant ainsi ne plus avoir intérêt à agir, il convient de déclarer son action irrecevable, le jugement
étant infirmé de ce chef.
S’agissant des sociétés Z, la société Rohlig fait valoir qu’elles ont été intégralement indemnisées de leur
préjudice, ainsi que cela ressort de la quittance subrogatoire, de sorte qu’elles sont irrecevables en leur action.
Les sociétés Z ne forment aucune observation à ce titre. Les seules demandes figurant au dispositif de
leurs conclusions sont au profit de l’assureur Middle East, ce qui confirme qu’elles ne justifient d’aucun intérêt
à agir. Elles doivent ainsi être déclarées irrecevables en leur action.
2-2 – sur la responsabilité de la société Rohlig en sa qualité de commissionnaire de transport
Il résulte des article L.132-5 et L.132-6 du code de commerce que le commissionnaire de transport est garant
des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force
majeure. Il est également garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les
marchandises.
En l’espèce, la société Middle East recherche, tant la responsabilité personnelle de la société Rohlig (absence
de respect des instructions, négligence dans le choix du substitué, absence de suivi du transport entre Aqaba et
Zarka, défaut de préservation des recours), que sa responsabilité du fait de ses substitués, à savoir la société
Salam Shipping qui s’est chargée du transport terrestre en B, indiquant que ce transporteur a commis
une faute inexcusable dont la société Rohlig doit répondre.
La société Rohlig conteste tout manquement pouvant engager sa responsabilité personnelle. Elle ne conteste
pas la responsabilité qui lui incombe du fait de son substitué, estimant toutefois que ce dernier n’a commis
aucune faute inexcusable, de sorte qu’elle est fondée à invoquer les limitations de responsabilité prévues au
contrat.
Rohlig ne contestant pas la responsabilité du fait de son substitué dont elle doit répondre, le fait qu’elle ait ou
non engagé sa responsabilité personnelle est sans incidence sur la solution du litige, étant observé que la seule
faute inexcusable invoquée par la victime est celle imputée à la société Salam Shipping. Il n’y a donc pas lieu
de rechercher si la société Rohlig a commis une faute personnelle.
En l’absence de contestation de la société Rohlig quant à la responsabilité de son substitué, la seule question
en débat est celle de l’existence ou non d’une faute inexcusable imputable à ce dernier.
* sur la faute inexcusable imputée à la société Salam Shipping
Il résulte de l’article L. 133-8 du code de commerce qu’est inexcusable la faute délibérée qui implique la
conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
ll est constant que, sauf faute inexcusable du transporteur ou du commissionnaire, ce dernier est fondé à
solliciter l’application des plafonds de garantie.
La société Middle East sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute
inexcusable, faisant valoir qu’un transporteur raisonnable et diligent ne 'tente’ pas de passer sous un pont
apparemment d’une hauteur insuffisante, ce qui démontre une faute délibérée. Elle soutient que l’accident n’a
pour origine que la faute du voiturier, à l’exclusion de toute autre cause. Elle reproche à la société Salam
Shipping de ne pas avoir fait les vérifications minimales que tout transporteur se doit de réaliser quant à la
hauteur du pont, faisant valoir qu’à défaut le transporteur accepte le risque de heurter le pont, cette acceptation
étant téméraire dès lors qu’il sait que le dommage peut survenir, ajoutant que la conscience de la probabilité
du dommage est certaine sauf à démontrer l’incompétence notoire du chauffeur.
La société Rohlig soutient pour sa part qu’il n’est justifié d’aucune faute inexcusable de son substitué. Elle
indique que les deux camions grue étaient chargés sur un seul et même camion et qu’aucun élément ne permet
de penser que le chauffeur a délibérément tenté de passer en ayant conscience que la hauteur de son
chargement était supérieure à la hauteur du tablier. Elle soutient que le camion est passé sous les 2 premiers
ponts sans difficulté et ajoute que la hauteur du 3° pont n’était pas signalée. Elle soutient que la société Middle
East n’apporte pas la preuve que l’insuffisante hauteur était apparente, de sorte que la conscience de la
probabilité du dommage n’est pas établie.
****
Le rapport de police établi le 29 février est très sommaire et indique uniquement que l’accident est dû à une
'faute du conducteur’ définie comme suit : 'charge élevée de véhicules de livraison en infraction à la
réglementation et aux directives en vigueur'. Ce rapport ne contient toutefois aucune précision quant à cette
réglementation et aux directives applicables de sorte que l’on ignore les infractions qui auraient pu être
commises par le conducteur, hormis le fait qu’il est passé sous un pont de hauteur insuffisante pour son
chargement. La cour observe qu’aucune audition du chauffeur n’a été réalisée, ce qui ne facilite pas la
compréhension de l’accident.
Ce rapport de police très imprécis est – hormis un 'relevé’ des dégâts établi par la direction de la sureté
générale (pièce A 14), et le rapport d’expertise du 31 avril 2016 en anglais, qui n’est que très partiellement
traduit – l’unique document produit aux débats faisant état des circonstances de l’accident.
S’il est certain qu’un transporteur raisonnable et diligent ne 'tente’ pas de passer sous un pont apparemment
d’une hauteur insuffisante, il n’est pas précisé en l’espèce si la hauteur du pont était affichée, ni si elle était
apparemment ou manifestement insuffisante au regard de la hauteur du chargement, de sorte qu’il est
imppossible de qualifier le comportement du transporteur de déraisonnable. Aucun élément ne permet
notamment d’affirmer, comme le fait la société Middle East, que le chauffeur n’a pas effectué les vérifications
nécessaires, ces dernières pouvant fort bien avoir été effectuées et s’être toutefois révélées insuffisantes,
notamment si la signalisation de la hauteur du pont était inexistante, insuffisante, voire erronée.
Si l’on peut admettre, in abstracto, que le chauffeur d’un camion, qui transporte un chargement d’une hauteur
particulière, doit avoir conscience de la probabilité d’un dommage s’il passe sous un pont d’une hauteur
insuffisante, il n’est pas établi en l’espèce, que le chauffeur ait eu conscience de la probabilité de ce dommage
dès lors que l’on ignore tout des circonstances de l’accident. Aucun élément ne permet en outre de penser que
le chauffeur a accepté le risque de survenance de ce dommage de manière téméraire, ce qui supposerait
d’établir une faute d’imprudence d’une audace particulière, aucun élément ne permettant de conclure en ce
sens.
Au regard de ces éléments, la cour estime que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée, le
jugement étant infirmé de ce chef.
* sur la réparation du préjudice
En l’absence de faute inexcusable, la société Rohlig est fondée à invoquer les limitations contractuelles de
responsabilité.
La société Rohlig sollicite l’application des conditions contractuelles, et particulièrement de l’article 7.2 des
conditions générales du contrat au terme duquel sa responsabilité est : ' limitée à 17,25 euros par kilogramme
de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le
volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit
du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2.850 euros avec un maximum de 60.000
euros par événement.'
La société Rohlig soutient qu’il n’y a eu qu’un seul événement, ou fait générateur du dommage, à savoir le
choc avec le pont, de sorte que l’indemnisation doit être fixée à la somme maximum de 60.000 euros (chaque
camion pesant plus de 15 tonnes, ce qui aboutirait sinon à une indemnisation supérieure à ce maximum),
rappelant au surplus que les deux camions grues étaient positionnés sur un seul camion plateau.
La société Middle East soutient au contraire que chacun des camions faisait l’objet d’une expédition distincte,
avec un document de transport distinct, de sorte qu’il existe deux expéditions et donc deux plafonds. Elle
sollicite donc paiement de la somme de 120.000 euros correspondant aux deux plafonds, sachant que le
préjudice se chiffre en réalité à la somme de 124.421 euros.
***
S’il est exact que la société Kareem Logistics (transitaire) a établi deux documents (pièces A 11-1 de la société
Vinci), en langue arabe non traduits, aucun élément ne permet de penser qu’il s’agit bien de documents de
transport. En tout état de cause, il n’existe qu’un seul et unique connaissement établi par la société Rohlig
concernant les deux camions.
Dans un courriel du 2 mars 2016, la société Vinci a en outre écrit à la société Rohlig : 'suite à notre discussion
avec Agnès concernant le problème sur les 2 camions grues qui viennent d’être livrés ce jour à Zarka Free
[…], ci joint les photos prises par Y sur l’état des grues qui ont été renversées au
cours du transfert entre Aqaba et Zarka. En effet, le camion plateau les transportant a voulu passer sous un
pont pas assez haut, les grues ont donc été renversées respectivement vers l’avant et vers l’arrière du camion,
les deux camions étant face à face sur le camion plateau.'
Il est ainsi établi, d’une part qu’il n’existe qu’un seul connaissement pour les deux camions, d’autre part que ces
derniers ont été chargés sur un seul et unique camion plateau qui a heurté le pont, de sorte qu’il n’existe ainsi,
selon les propres pièces de la société Vinci, qu’un seul et unique événement, peu important que les services de
police locaux aient établi un rapport pour chacun des camions transportés.
Au regard de ces éléments, le préjudice subi par la société Vinci et son assureur ne peut être indemnisé
au-delà de la limite de 60.000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef, et la société Rohlig sera condamnée
à payer à la société Middle East la somme de 60.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août
2017, et capitalisation des intérêts.
La société Middle East sollicite en outre paiement de la somme de 4.846 euros au titre des frais d’expertise,
ainsi que 1.751,96 euros au titre des frais de traduction.
La société Rohlig s’oppose à la demande en paiement des frais d’expertise au motif, d’une part qu’ils ont été
exposés par l’assureur de la société Vinci, d’autre part qu’elle n’est pas partie au contrat d’assurance.
Le fait que la société Rohlig ne soit pas partie au contrat d’assurance est sans incidence sur le fait que les frais
d’expertise ont bien été exposés par la société Middle East afin d’établir le préjudice de son assurée, ces frais
constituant bien un préjudice indemnisable, de sorte que la société Rohlig sera condamnée au paiement de la
somme de 4.846 euros.
Contrairement à ce que soutient la société Rohlig, les frais de traduction sont bien justifiés en pièce B9 de la
société Vinci, constituant un préjudice complémentaire, de sorte que la société Rohlig sera condamnée au
paiement de la somme de 1.751,96 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement ayant condamné à tort la société TT Club, in solidum avec la société Rohlig, au paiement des
frais irrépétibles et des dépens, il convient de l’infirmer en toutes ses dispositions à ce titre.
La société Rohlig qui succombe seule sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera alloué à la société Middle East une somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en
première instance et en appel. Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mars 2019 en ce qu’il a dit que l’action n’est
pas prescrite,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour statuer sur l’action exercée à l’encontre de la société Trough Transport Mutual
Insurance Association and TT Club Mutual Insurance, et renvoie les parties à mieux se pourvoir à son
encontre,
Déclare irrecevables les actions exercées par les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, aux droits de
laquelle se trouve la société XL Insurance Company, Vinci Construction Grands Projets et Vinci Construction
Grands Projets A,
Condamne la société Rohlig France à payer à la société Middle East Insurance Company les sommes de :
— 60.000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi par la société Vinci Construction Grands
Projets,
— 4.846 euros au titre des frais d’expertise,
— 1.751,96 euros au titre des frais de traduction,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2017,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Rohlig France à payer à la société Middle East Insurance Company la somme de 8.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rohlig France aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés
directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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