Non-lieu à statuer 6 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 sept. 2025, n° 2513238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2509987 du juge des référés du tribunal du 11 juillet 2025, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2509987 du 11 juillet 2025 lui faisant injonction de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il produit une convocation invitant Mme A à se présenter à la préfecture le 6 août 2025 pour la biométrie et la remise d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2509987 du 11 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2509987 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A à la préfecture pour la biométrie et la remise d’un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le délai prescrit par l’ordonnance
n° 2509987 en le fixant à vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dès lors qu’elle est convoquée le 6 août 2025 pour la biométrie et se voir remettre un récépissé de titre de séjour.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il a adressé une convocation invitant Mme A à se présenter à la préfecture le
6 août 2025 pour la biométrie et la remise d’un récépissé. Eu égard à ces éléments, les conclusions de la requête à fin de modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2509987 du juge des référés du tribunal du 11 juillet 2025 peuvent être regardées comme étant devenues sans objet en cours d’instance. Il suit de là qu’il y a lieu de constater un non-lieu à statuer à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la modification de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2509987 du juge des référés du tribunal du 11 juillet 2025.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Légalité
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Centre commercial ·
- Périmètre ·
- Excès de pouvoir ·
- Rejet
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Exonérations ·
- Dépense ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Traitement des déchets ·
- Collecte ·
- Fusions
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Critère ·
- La réunion ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Santé publique ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.