Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2600527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un bref délai une attestation de prolongation d’instruction ou tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour « jusqu’à décision sur le fond » ;
de mettre les dépens, s’il y a lieu, à la charge de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant marocain né le 25 janvier 2001, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 21 octobre 2024 au 20 février 2026, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 28 octobre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande.
Il résulte des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative que, lorsqu’une requête est adressée à la juridiction par voie électronique au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du même code ou du téléservice, dénommé « Télérecours citoyens », mentionné à l’article R. 414-2 du même code, son auteur est tenu, à peine d’irrecevabilité de cette requête, de transmettre chaque pièce jointe à celle-ci par un fichier distinct.
En l’espèce, M. A…, qui a saisi le juge des référés au moyen du téléservice Télérecours citoyens, a transmis un fichier unique contenant l’ensemble des pièces jointes à sa requête. Il n’a ainsi pas satisfait à l’obligation rappelée au point précédent. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
En outre, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise […] ».
M. A… est actuellement titulaire, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 février 2026 et, en vertu des dispositions citées au point précédent, il ne pourra avoir droit à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de ce titre que si cette instruction se poursuit au-delà de cette date. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la mesure d’injonction dont il sollicite la prescription sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas un caractère utile à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions relatives aux dépens, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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