Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 août 2024, n° 2405240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté comme irrecevable sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant droit au travail, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance rendue, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros TTC, à verser à son conseil sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. B soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision le place dans une situation précaire qui ne lui permet pas de résider et de travailler en France, qu’il est père de deux enfants français, séparé de sa compagne et se trouve à la rue ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— la demande d’aide juridictionnelle en date du 20 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 20 août 2024 sous le n° 2405239 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité camerounaise, né le 22 janvier 1989, déclare être entré en France en 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 25 janvier 2022. Une première demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français a été rejetée par une décision du préfet de la Gironde du 10 juillet 2023. M. B a formé une nouvelle demande de titre de séjour, sur le même fondement. Par une décision du 17 juillet 2024, le préfet de la Gironde a rejeté cette deuxième demande. M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Comme il a été dit, M. B s’est vu refuser définitivement sa demande d’asile le 25 janvier 2022. Il s’est vu également refuser, une première fois, le 10 juillet 2023, sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, puis à nouveau le 17 juillet 2024, par la décision contestée. Il ne peut donc se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent. Il ressort ensuite des pièces du dossier que M. B n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en France. Il n’a pu se maintenir régulièrement sur le territoire qu’à l’occasion d’un récépissé qui lui a été délivré le 15 mai 2023 et valable jusqu’au 14 août 2023, ce récépissé n’ayant pas été renouvelé par la suite. En outre, il n’a pas contesté le refus de séjour qui lui a été opposé le 10 juillet 2023 alors qu’il est constant que le pli lui a été régulièrement notifié. Si le requérant fait valoir qu’il est père de deux enfants français, nés respectivement le 29 octobre 2020 et le 13 janvier 2023, il apparaît qu’il est séparé de sa compagne depuis au moins le 10 avril 2024, comme en atteste l’adresse indiquée dans sa deuxième demande de titre de séjour. Il n’est ni démontré ni même soutenu que ses deux enfants seraient avec lui sans domicile fixe, ni d’ailleurs qu’il contribuerait lui-même d’une façon ou d’une autre à leur entretien et leur éducation. Si M. B soutient encore qu’il ne peut travailler, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait trouvé ou même recherché un emploi lorsqu’il bénéficiait d’un récépissé de demande de titre de séjour en 2023. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2405240 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hugon.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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