Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 28 avr. 2025, n° 2200209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Lolykay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 et des mémoires enregistrés le 1er février 2022, 10 février 2023 et 9 août 2023, la SCI Lolykay, représentée par Me Colin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un établissement situé 740 Route des Plantets à Veigy-Foncenex (74140) ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une mesure pour évaluer le taux de TEOM fixé par la communauté de communes de Thonon Agglomération pour les années 2020 et 2021 ;
3°) d’annuler les délibérations du 24 septembre 2019 de la communauté d’agglomération de Thonon Agglomération fixant le taux de TEOM à 9,35 % ;
4°) en conséquence, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Thonon Agglomération a expressément rejeté ses deux réclamations ; l’EPCI n’a pas qualité pour agir, son intervention ne peut être admise ;
— les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne sont pas fondées ; elle a droit pour les années 2020 et 2021 au bénéfice de l’exonération prévue par le régime transitoire ;
— elle n’a pas été informée par l’agglomération de Thonon des modalités lui permettant de bénéficier de l’exonération pour les années 2020 et 2021 ;
— les décision individuelles ne lui accordant pas le bénéfice de l’exonération ne lui ont pas été notifiées ;
— elle bénéficiait de cette exonération avant la fusion au sein de l’intercommunalité de Thonon-Agglomération et en a, de nouveau, bénéficié à partir de l’année 2022 ;
— ces délibérations ne pouvaient l’exclure du bénéfice de l’exonération de TEOM pour les années 2020 et 2021 alors qu’elle respecte les conditions fixées par l’intercommunalité pour les entreprises dont les locaux ont été exonérées de redevance spéciale établies sur le territoire de l’intercommunalité du Bas-Chablais ;
— le taux de la taxe adopté pour les années 2020 et 2021 est entaché de disproportion manifeste au regard du produit de la taxe et du coût du service ;
— l’excédent est largement supérieur à la limite de 15 % admise par la doctrine fiscale au titre de chacune des années et partant manifestement excessif ;
— selon les états de répartition de TEOM annexés aux budgets primitifs adoptés par le conseil de coopération intercommunale de Thonon Agglomération au titre de années 2020 et 2021, l’excédent de TEOM est respectivement de 17,52% et de 16,20% ;
— l’illégalité des délibérations emporte la décharge totale de la taxe mise à sa charge pour les années 2020 et 2021.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens soulevés par la SCI Lolykay n’est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, Thonon Agglomération représentée par Me Landot conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande au juge de procéder à une substitution de base légale, et de mettre à la charge de la SCI Lolykay la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— les conclusions tendant à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la SCI Lolykay a été assujettie au titre de l’année 2021 ne sont pas recevables ;
— l’exonération réclamée n’est pas due ; aucune obligation d’accorder l’exonération de taxe ne pèse sur la communauté d’agglomération ; le régime juridique mis en place dans le cadre de la crise sanitaire ne prévoit aucune exonération de plein droit ;
— elle ne pouvait bénéficier du régime transitoire, ni des exonérations décidées précédemment par la communauté de communes du Bas-Chablais existante avant la fusion ;
— après la délibération du 24 septembre 2029 par laquelle Thonon Agglomération a fixé un taux unique de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 conformément à l’article 1639 A du code général des impôts ;
— un taux d’excédent de 15 % n’est pas manifestement disproportionné ; en l’espèce, aucun excédent de taxe d’enlèvement des ordures ménagères manifestement disproportionné n’a été enregistré au titre des années 2020 et 2021 ;
— le nouveau cadre législatif concernant la taxe ne permet pas l’application du taux de l’année 2017, ni à ce que les délibérations des années antérieures soient substituées à celles des années pour lesquelles la décharge sollicitée serait prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Colin, représentant la SCI Lolykay, qui a mis l’accent sur le défaut d’information de la collectivité territoriale et le caractère disproportionné de la taxe alors que le locataire a conclu un contrat avec un prestataire qui assure l’enlèvement de ses déchets,
— en présence de M. A, représentant la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Lolykay a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 et 2021 à raison de locaux professionnels dont elle est propriétaire, sis 740 route des Plantets à Veigy-Foncenex en Haute-Savoie. Par des réclamations présentées le 14 octobre 2020 et le 13 septembre 2021, la SCI Lolykay a contesté ces impositions en se prévalant de la conclusion par son locataire d’un contrat avec un prestataire privé pour le ramassage et le traitement des déchets. L’administration fiscale a rejeté ses réclamations, par deux décisions respectivement du 23 novembre 2020 et du 21 septembre 2021, au motif que les locaux de la société ne figuraient pas sur la liste des locaux professionnels auxquels l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de Thonon Agglomération avait accordé l’exonération de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020 et 2021. Parallèlement, la société a vainement sollicité l’exonération de taxe au titre des deux années en litige auprès du maire de la commune de Veigy-Foncenex et de Thonon Agglomération, compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire incluant la commune de Veigy-Foncenex. Par la présente requête, la SCI Lolykay demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Sur l’intervention de la communauté d’agglomération « Thonon Agglomération » :
2. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable au litige : « I- Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. () ». Aux termes du II de l’article 316 de l’annexe II à ce code : « () II. Les rôles de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. ». Il résulte de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d’un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l’Etat pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont, seuls, qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l’assiette et le recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
3. Est, toutefois, recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1, que la communauté d’agglomération « Thonon Agglomération » justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. () ». Aux termes de l’article 1521 du code général des impôts : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. () 3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. () ». La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée par les dispositions qui précèdent porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées. Elle revêt non le caractère d’une redevance pour service rendu, mais celui d’une imposition à laquelle est assujetti tout redevable de la TFPB à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères même lorsque celui-ci n’utilise pas effectivement ce service. La circonstance que le propriétaire d’un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans recourir à l’utilisation du service, n’est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d’assujettissement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Les propriétaires souhaitant bénéficier d’une exonération de cette taxe peuvent utilement adresser un courrier au maire ou au groupement de communes pour les informer de leur situation. L’exonération de taxe, décidée et applicable annuellement, n’étant qu’une faculté pour les organes délibérants des groupements de communes, ils ne sont pas tenus de l’accorder, même lorsque des courriers de demande en ce sens ont été adressés à la collectivité compétente, ou lorsque les propriétaires intéressés assurent eux-mêmes et à leurs frais la destruction des déchets provenant de leur exploitation. L’instauration d’une exonération systématique de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en faveur des professionnels recourant aux services d’un prestataire privé irait à l’encontre des principes mêmes voulus par le législateur qui fondent cette taxe.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1639 A bis de ce code, dans sa version applicable à l’espèce : « III. – L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion () peut prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion ou dans les conditions prévues au 1 du II du présent article. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion () est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la fusion. Pour l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables () en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale suivant l’intégration d’une commune ou d’un établissement de coopération intercommunale. () V. – () B. – A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année où la création prend fiscalement effet. ». En application du III de cet article et de l’article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales, les Communautés qui fusionnent doivent prendre une délibération afférente à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle de la fusion lorsque celle-ci produit ses effets. A défaut de délibération instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les dispositions précitées du B. du V de l’article 1639 A bis du code général des impôts prévoient que les délibérations prises antérieurement par les EPCI sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Avant l’expiration de ce délai, l’EPCI issu de la fusion doit se prononcer sur le régime auquel il souhaite se soumettre. A partir de l’année qui suit celle de la fusion, l’EPCI issu de cette fusion, peut délibérer en vue d’instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions de droit commun, soit avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition. Il percevra alors la taxe d’enlèvement des ordures ménagères l’année suivant celle au cours de laquelle la délibération a été prise. La délibération ne vaut que pour une année tout comme la liste des locaux concernés par l’exonération.
6. Les délibérations sont des actes réglementaires devant, à ce titre, être publiées. La SCI Lolykay ne peut utilement exciper de l’illégalité des délibérations du conseil communautaire de Thonon Agglomération en tant qu’elles constitueraient du point de vue du contribuable, des décisions individuelles lui refusant le bénéfice de l’exonération de taxe pour chacune de ces années, illégales pour ne pas lui avoir été notifiées.
7. Il résulte de l’instruction que la Communauté d’agglomération de Thonon « Thonon Agglomération », créée au 1er janvier 2017 par fusion des Communautés de communes du Bas-Chablais et des Collines du Léman avec une extension à la commune de Thonon-les-Bains, détient désormais la compétence obligatoire en matière de collecte et de traitement des déchets. Pour les années, 2018 et 2019, en l’absence de délibération afférente à la fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le passage au régime transitoire prévu à l’article 1639 A bis du code général des impôts a conduit au maintien du régime existant avant la fusion sur le territoire de la communauté d’agglomération. Par la délibération contestée du 24 septembre 2019, le conseil communautaire de Thonon Agglomération a décidé d’instituer un taux unique de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur son territoire au 1er janvier 2020. Par délibération du même jour, il a décidé, en application des dispositions précitées au 1 du III de l’article 1521 du code général des impôts, d’exonérer du paiement de cette taxe des locaux à usage industriel et commercial appartenant aux propriétaires qui s’étaient fait connaître avant le 31 juillet de l’année précédente afin de bénéficier de cette exonération. La communauté d’agglomération a validé en ce sens une liste de locaux exonérés pour l’année 2020 dont ne faisait pas partie le local appartenant à la SCI Lolykay. Elle a procédé de même pour l’année 2021, par délibérations du 29 septembre 2020, le local dont la société requérante est propriétaire ne figurant, à nouveau, pas sur la liste des locaux pour lesquels l’exonération de taxe a été accordée. La société Lolykay soutient qu’elle n’a pas été informée de la procédure permettant de solliciter le bénéfice de l’exonération de taxe, sans toutefois affirmer que son locataire n’aurait pas reçu le courrier adressé par la collectivité à cette fin. Au regard des nouvelles dispositions applicables et à la nature de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères énoncées au paragraphe 4, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une convention de gestion conclue par son locataire exploitant, la société David Lloyd Clubs, avec un prestataire privé pour l’enlèvement de ses déchets. Elle ne peut davantage se prévaloir de l’exonération de taxe dont elle a bénéficié, pour ce motif, avant la fusion. La circonstance qu’elle a bénéficié de l’exonération de taxe au titre des années postérieures à celles en litige ne sauraient démontrer qu’elle en aurait nécessairement bénéficier au titre des années 2020 et 2021 si elle s’était fait connaître avant le 31 juillet de l’année précédant l’année d’imposition, l’exonération n’étant ni de droit, ni garantie, mais seulement susceptible d’être accordée par la collectivité aux locaux candidats. Par suite, les moyens soulevés par la société requérante ne peuvent qu’être écartés.
Sur l’exception d’illégalité des délibérations :
8. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable aux années en litige : " I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure () ".
9. Contrairement au régime précédent, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
10. Dans ce nouveau cadre législatif institué par la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 applicable au litige, les dépenses du service susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée, à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses réelles de fonctionnement au sens du 1° du I de l’article 1520 du code général des impôts exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, au nombre desquelles figurent les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre, et les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes au titre de la même année ou d’une année antérieure ou les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes au titre de la même année ou d’une année antérieure.
11. Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pourvoit au financement des dépenses pour leur part non couvertes par d’autres recettes non fiscales. Le montant des recettes non fiscales ne prend pas en compte le report de l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice précédent qui n’a pas de caractère récurrent, mais inclut la totalité des recettes d’ordre, dont la redevance spéciale et la redevance pour l’enlèvement des déchets industriels, soit toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
12. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
13. Pour se prononcer sur la légalité du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé par délibération de l’organe compétent, il appartient au juge de l’impôt de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, au regard du montant prévisionnel des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets, telles qu’elles pouvaient être prévues lors de l’adoption du budget du service, présente un caractère manifestement disproportionné ou non, en tenant ainsi compte de l’aléa inhérent à l’exécution d’un budget et du caractère prévisionnel des dépenses et des recettes au vu desquelles la collectivité adopte le taux et qui sont seules connues à la date à laquelle la légalité du taux voté doit s’apprécier. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément aux dispositions qui précèdent.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par la délibération du 17 décembre 2019 le conseil communautaire de Thonon agglomération a fixé le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères en définissant deux zones de perception pour tenir compte des conditions de réalisation des prestations d’une part, et des différences de coûts du service d’autre part. Par cette délibération, pour la commune de Veigy-Foncenex, située en zone rurbaine, le taux pour 2020 a été fixé à 9,35 %. Il résulte de l’instruction, notamment des annexes des budgets primitifs de Thonon Agglomération ainsi que des informations transmises par cet EPCI dans le cadre de son intervention, qu’au niveau de la communauté d’agglomération, les dépenses prévisionnelles du service de collecte et de traitement des déchets comprenaient un montant de dépenses réelles de fonctionnement de 10 650 540 euros pour 2020, dont 30 000 de charges exceptionnelles et de 10 803 330 euros pour 2021, et des dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements de 484 200 euros pour 2020 et 663 000 euros pour 2021, soit un total de 11 134 740 pour 2020 et 11 466 330 euros pour 2021. Eu égard au caractère prévisionnel de ces dépenses, la requérante ne saurait, pour démontrer le caractère disproportionné du taux adopté pour l’année 2020, invoquer l’incidence sur les besoins de collecte en cours d’année de la pandémie, par nature imprévisible. La requérante soutient sans l’établir que, pour chacune des années, ont été rattachées aux dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets des dépenses prévisionnelles étrangères au fonctionnement du service telles que des subventions de fonctionnement des autres groupements, des dépenses d’études et recherches, des remboursements de frais aux communes membres du GFP et des dépenses au titre des « Autres contributions » et que les dotations aux amortissements pourraient ne pas se rapporter à des immobilisations affectées au service. Toutefois, eu égard aux données ci-dessus rappelées, les prévisions de recettes non fiscales s’élevant à 914 740 euros pour 2020 et 1 166 330 euros pour 2021, et le coût prévisionnel du service public non couvert par des recettes non fiscales, correspondant au produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2020 et 2021 s’élevant à 10 220 000 euros pour 2020 et 10 300 000 euros pour 2021, aucun excédent entre le produit de la taxe et le coût net du service hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne ressort des budgets primitifs sur le fondement desquels le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été fixé par le conseil communautaire au titre de chacune des deux années. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné du taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut qu’être écarté. Par suite, la SCI Lolykay n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des délibérations du conseil communautaire de Thonon Agglomération.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante aux fins de décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie pour son local situé à Veigy-Foncenex au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée, dans son intervention, par la communauté d’agglomération, que les conclusions présentées par la société SCI Lolykay, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
17. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de son intervention par la communauté d’agglomération Thonon Agglomération, qui n’est pas partie à l’instance, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération est admise.
Article 2 : La requête de la SCI Lolykay est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Thonon Agglomération tendant à la condamnation de la SCI Lolykay au versement de frais d’instance sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lolykay, au directeur départemental de finances publiques de l’Isère et à la communauté d’agglomération Thonon Agglomération.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200209
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Plainte ·
- Annulation ·
- Charte ·
- Test ·
- Ordinateur ·
- Centre hospitalier
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Demande ·
- Trafic ·
- Formulaire ·
- Accès
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Fermier ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Centre commercial ·
- Périmètre ·
- Excès de pouvoir ·
- Rejet
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Critère ·
- La réunion ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.