Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2025, n° 2502722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B C demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 25 mai 2025 à la suite du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande reçue le 25 mars 2025 tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral n° 24.45.0220 en date du 25 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— l’obligation de quitter le territoire compromet gravement sa situation et celle de son fils ;
— elle l’expose à des risques de contrôles policiers ;
— une séparation aurait un impact psychologique préjudiciable sur son fils qui doit entrer à la crèche en septembre 2025 et qu’il est le seul parent qui sera disponible pour l’y emmener et alors qu’il risque de ne pas pouvoir le déposer ou le récupérer en cas de contrôle ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au motif que :
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que toutes les conditions sont remplies car il réside avec la mère de son fils et participe à l’entretien comme à l’éducation de ce dernier ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant car une séparation aurait des répercussions psychologiques sur son fils qui doit commencer la crèche en septembre et qu’il sera le seul à pouvoir l’y déposer car sa mère commencera alors ses cours à l’école d’infirmière de Châteaudun.
Vu :
— la décision n° 23019897 du 21 novembre 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de M. C tendant à l’annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— la requête n° 2502718 enregistrée le 2 juin 2025 par laquelle M. C demande au tribunal l’annulation de de la décision implicite née le 25 mai 2025 à la suite du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande reçue le 25 mars 2025 tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral n° 24.45.0220 en date du 25 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C, ressortissant tchadien né le 10 novembre 1998 à N’Djamena (Tchad), soutient être entré en France le 29 octobre 2022 avec un visa court séjour valable du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023. Il a déposé le 16 décembre 2022 une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 mars 2023, confirmée par la décision susvisée du 21 novembre 2023 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La préfète du Loiret a pris à son encontre un arrêté n° 24.45.0220 en date du 25 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, motivé notamment par la circonstance qu’il était marié, mais que sa femme n’était pas en France, et était sans enfant à charge. En sa qualité de père de l’enfant Éliakim né le 19 juillet 2024 à Orléans ayant pour mère, Mme A D, ressortissante centrafricaine née le 17 novembre 1996 à Bangui, M. C a déposé le 27 août 2024 auprès de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a par la suite sollicité par courrier adressé à la préfecture du Loiret, reçu le 25 mars 2025, l’abrogation de l’arrêté précité du 25 avril 2024 en se prévalant des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de la décision du 25 mai 2025 par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande d’abrogation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En deuxième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
8. M. C ne justifie pas en l’espèce d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en se prévalant du seul risque de contrôle policier et de la circonstance d’être le seul des deux parents à pouvoir emmener son fils à la crèche à partir du mois de septembre 2025, lesquels n’établissent pas que la décision de refus d’abrogation porte atteinte de manière suffisamment grave et surtout immédiate à sa situation. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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