Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2518448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le n° 2518448, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle France Travail a refusé de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu la lettre du 6 janvier 2026 adressée par le greffe de la 11ème chambre du tribunal à M. A… B… l’invitant à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé une médiation préalable obligatoire auprès du médiateur régional de Pôle emploi ou la preuve de dépôt d’un tel recours.
Vu :
- la décision litigieuse du 27 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail, alors en vigueur : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) / 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ». L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi produit des effets dès le jour de son enregistrement par l’agence Pôle emploi. Par conséquent, les décisions relatives au refus d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui ont un effet nécessairement rétroactif, doivent pour l’application de l’article R. 5312-47 du code du travail, être assimilées aux décisions relatives à la cessation d’inscription sur cette liste. Il ressort de ces dispositions que le requérant ne peut saisir le tribunal administratif sans avoir recherché une médiation préalable obligatoire avec l’aide d’un représentant du médiateur régional de Pôle emploi.
Enfin, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
M. A… B… s’est vu adresser via l’application Télérecours le 6 janvier 2026 par le greffe de la 11ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier l’invitant à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées de l’article R. 5312-47 du code de travail. M. A… B… n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 6 janvier 2026, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. Le requérant n’a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti de 15 jours en justifiant avoir saisi le médiateur régional de Pôle emploi. Dès lors, la requête de M. A… B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au médiateur de France Travail d’Ile-de-France
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. A… B… est transmis au médiateur régional de France Travail Ile-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Melun, le 27 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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