Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2211147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme D… demande au tribunal de lui accorder la remise totale du solde de 2 200 euros de la dette initiale de 8 800 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique.
Elle soutient que :
- elle est dans l’incapacité de rembourser la somme de 2 200 euros restant à sa charge, alors qu’elle est sans emploi, qu’elle perçoit donc le revenu de solidarité active et qu’elle rencontre des difficultés financières ;
- elle s’est retrouvée bloquée aux Comores du 12 février 2020 au 12 août 2021 compte tenu de la crise sanitaire de Covid-19 et pour raisons de santé ;
- pendant son absence du territoire français, son logement était occupé par sa fille, qui était étudiante et donc toujours à sa charge au cours de la période concernée.
La requête a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire, mais une pièce qui a été enregistrée le 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision de la directrice de la CAF de Loire-Atlantique du 2 août 2022, la demande de remise gracieuse de dette formulée par Mme B… A… portant sur un indu d’aide personnelle au logement a été partiellement satisfaite, la créance initiale de 8 800 euros ayant été ramenée au montant de 2 200 euros. Par sa requête, Mme A… demande la remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». En outre, aux termes de l’article R. 821-1 dudit code : « En vertu de la règle énoncée à l’article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d’une même personne ou d’un même ménage, au titre de plusieurs logements. ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) par dérogation (…), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme A… soutient avoir été retenue aux Comores en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et pour des raisons de santé entre le 12 février 2020 et le 12 août 2021, période au cours de laquelle elle allègue également que sa fille, alors étudiante et à sa charge, occupait son logement en France, situé à Saint-Herblain, elle ne peut contester le bien-fondé de l’indu réclamé alors qu’elle s’est contentée de demander au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette, dont le montant s’établit à 1 713,17 euros selon le courrier de la CAF du 20 novembre 2024 produit par cet organisme à l’instance. Par ailleurs, en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 16 octobre 2025, Mme A…, dont la bonne foi n’est pas contestée, n’a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources de son foyer qui auraient permis d’examiner sa situation de précarité. Dans ces conditions, la requérante, dont il appartient au tribunal d’apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifie pas de ce qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de sa dette et justifiant qu’une remise totale de la dette lui soit accordée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin de remise de sa dette de 2 200 euros d’aide personnelle au logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. C… Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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