Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 déc. 2024, n° 2417535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— n’a pas été précédé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement dit « C A », qui prescrit qu’il doit être conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, et que le demandeur doit être interrogé de manière approfondie, avec l’assistance d’un interprète qualifié dont les coordonnées figurent sur le compte-rendu, et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 17 du règlement dit « C A » du fait du risque direct et indirect par ricochet de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
— n’a pas été précédé d’un examen du risque de violation des dispositions de l’article 3 paragraphe 2 du règlement dit « C A » et des stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Neraudau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise que :
— M. B a été privé de son droit à l’information dans la mesure où le contenu des brochures qui lui ont été remises ne lui a pas été traduit ;
— l’agent ayant mené l’entretien ne disposait pas des qualifications requises ;
— l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement C A est établie par le parcours de M. B en Espagne.
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 juillet 2024 selon ses déclarations, et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il a présenté une demande d’asile le 7 août 2024 à la préfecture de Seine-et-Marne. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Espagne le 11 juin 2024. Saisies par les autorités françaises le 13 août 2024, les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 2 octobre 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 5 du règlement dit « C A » : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». Il ne résulte pas de ces dispositions que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Toutefois, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien, que M. B a bénéficié le 7 août 2024 dans les locaux de la préfecture de Seine-et-Marne d’un entretien individuel avec l’assistance d’un interprète en langue peul, de la société ISM Interprétariat. Toutefois, alors que le compte rendu de cet entretien ne comporte que les initiales de l’agent l’ayant mené, sans même sa signature ni aucune information quant à son identité, le défendeur se borne à faire valoir qu’il est « titulaire de la fonction publique » et que le chef du bureau de l’asile a ensuite signé le document. Ce faisant, et alors qu’il n’a apporté aucune information relative, à défaut du nom, aux grade, fonction et service d’affectation dudit agent, il n’établit pas que l’entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’il a été privé des garanties prévues par l’article 5 du règlement « C A » et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E B, à Me Neraudau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président du tribunal,
C. D
La greffière,
M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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