Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 nov. 2025, n° 2506067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 et complétée le 24 octobre 2025, Mme B… A… représentée par Me Hmad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer
un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour et, au surplus, elle justifie de circonstances la caractérisant dès lors que son employeur menace de suspendre son contrat de travail, qu’elle ne peut plus voyager pour rendre visite à sa famille restée dans son pays d’origine et que la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’obligation d’enregistrement de la demande de titre mentionnée à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifiait de nouveaux éléments à l’appui de sa demande de changement de statut en qualité de salarié ou
d’entrepreneur et de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ; la décision est entachée d’un défaut de motivation et la compétence de l’agent refusant l’enregistrement n’est pas démontrée ; saisie d’un dossier complet l’administration a méconnu, en refusant d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, les dispositions des articles L.431-3, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée sous le n° 2503121 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 4 septembre 1998, de nationalité marocaine, est entrée en France munie d’un visa D en qualité d’étudiante. Elle a été munie d’un titre séjour étudiant pluriannuel valable du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2022, puis d’un titre « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable jusqu’au 17 août 2023. Elle soutient qu’ayant confié son dossier de renouvellement à un cabinet de démarches administratives, demeuré sans réponse, elle a adressé une demande de changement de statut à la préfecture de Police de Paris sur la plateforme « démarches simplifiées » enregistrée le 4 juin 2024. A la suite de son déménagement, elle a été convoquée le 31 mars 2025 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Hmad.
Fait à Nice, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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