Réformation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mars 2026, n° 2401403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2024 et 6 février 2026, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de réformer l’ordonnance de taxation n° 2000864 du 29 avril 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… B… à la somme de 30 528,84 euros.
Il soutient qu’au regard de la nature des travaux effectivement réalisés par l’expert, les honoraires et remboursements de frais qui ont été fixés sont manifestement disproportionnés compte tenu de leur difficulté, leur importance et leur utilité :
- les frais de dactylographie à hauteur de 1 140 euros au titre de 152 vacations sont disproportionnés, dès lors que :
* la première partie du rapport, qui représente 49 pages sur 99, se limite à une simple compilation des convocations et notes, seules 20 pages présentent un intérêt réel, l’analyse personnelle de l’expert ne portant en définitive que sur 7 d’entre elles ;
* la deuxième partie du rapport, qui représente 35 pages sur 99, correspond au pré-rapport de l’expert, dans lequel il reproduit les notes déjà produites dans la première partie, de sorte que son analyse effective est sommaire et se limite à un quart de page ;
* la troisième partie du rapport, qui représente 12 pages sur 99, correspond à la réponse aux dires des parties et est principalement consacrée à leur réitération, de sorte que les réponses effectives de l’expert sont sommaires ;
* certaines pages n’ont pas été dactylographiées par l’expert ;
* le rapport comporte de nombreuses répétitions ; la page de garde et la partie relative à la vérification des sous-faces de patins de la centrale de traitement d’air sont reproduites à trois reprises, et la liste des destinataires est reprise dans chaque note ;
- les honoraires de rédaction du rapport fixés à hauteur de 1 870 euros au titre de 17 vacations présentent un caractère disproportionné dès lors que ce rapport se borne à compiler les correspondances et notes produites ainsi que le pré-rapport, dont les honoraires afférents à leur rédaction ont déjà été décomptés, à hauteur respectivement de 2 420 euros au titre de 22 vacations et de 880 euros au titre de 8 vacations ;
- les honoraires de l’expert sont disproportionnés au regard des diligences accomplies, malgré près de quatre années d’expertise :
* seules six vacations ont été décomptées au titre de l’étude du dossier et cinq au titre de la recherche, ce qui met en évidence l’insuffisance de l’expertise au regard de sa durée et de la complexité de l’affaire ;
* l’expert mentionne peu, voire pas, les documents produits par le ministère et extrapole les données en l’absence de sollicitation des pièces complémentaires nécessaires à la conduite d’une analyse complète et rigoureuse et il ne fait référence à aucun des documents d’exécution des marchés en cause ;
* il ne se prononce pas sur les causes des désordres ni sur les parts de responsabilité des sociétés Soprema et Serset dans leur apparition ;
* il met en cause, d’une part, la société Entrepose Echafaudages alors qu’elle a été mandatée plusieurs mois après l’apparition des infiltrations afin d’installer des parapluies sur la toiture pour en prévenir de nouvelles et, d’autre part, la société Idex alors qu’elle est chargée de l’entretien et de la maintenance de la toiture-terrasse et qu’elle n’a pas été mentionnée dans le pré-rapport ;
* les conclusions du rapport sont incertaines et incohérentes au regard de l’objet de l’expertise et reposent sur une analyse peu étayée, voire contradictoire en tant, notamment, qu’elles suggèrent que l’assureur dommage-ouvrage aurait pu préfinancer les travaux de reprise de la toiture terrasse à hauteur de 12 210 euros sans que les sociétés intervenues lors de l’opération de construction du commissariat ne soient mises en cause ;
* il écarte sans explication le préjudice subi par le ministère relatif à la location du parapluie pour un montant de 58 296 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 janvier 2026, M. B… fait observer que les griefs qui lui sont adressés sont infondés et que le montant de ses honoraires est justifié et s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 23 juin 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat fixant, en application de l’article R.761-5 du code de justice administrative, le tableau d’attribution permettant de transmettre à un tribunal administratif les ordonnances de taxation contestées des présidents de juridictions administratives ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le ministre de l’intérieur a conclu un marché public de travaux en vue de la construction d’un commissariat de police à Cenon (33150). En 2017 et 2018, des infiltrations ont été constatées en différents endroits de toitures-terrasses du commissariat de police. Le 21 février 2020, le ministre de l’intérieur a sollicité la nomination d’un expert aux fins de procéder à la constatation de l’ensemble des désordres affectant les toitures terrasses du commissariat de Cenon. Par une ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prescrit une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 352-1 du code de justice administrative aux fins de déterminer les causes de ces désordres et les responsabilités encourues, de déterminer le coût des travaux à réaliser et les responsabilités encourues, de chiffrer l’ensemble des préjudices subis et de concilier les parties, expertise à mener en présence du ministre de l’intérieur, représenté par le secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud-Ouest, de MM. Massie et Gulacsy, des sociétés Ingerop Sud-Ouest, GTM GCS Agence bâtiment Aquitaine Limousin, Soprema entreprises, Axa France Région Nord-Est, et de l’entreprise Serset, et a désigné M. A… B…, expert. Par une ordonnance du 3 avril 2023, les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n du 6 juillet 2020 ont été déclarées communes à la Cie XL Insurance, à la société Labat et à la société Allianz, es qualité d’assureur de la société Labat. M. B… a déposé son rapport le 27 février 2024 après prolongation de sa mission à sa demande à de nombreuses reprises. Par une ordonnance du 29 avril 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… à la somme de 30 528,84 euros toutes taxes comprises et mis cette somme à la charge du ministre de l’intérieur. Par la présente requête, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de réformer cette ordonnance en tant qu’elle fixe les montants des honoraires à hauteur de 8 442, 50 euros et des frais de dactylographie à hauteur de 1 140 euros.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun (…) ». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. (…) ». Par un arrêté du 23 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a décidé que la contestation des ordonnances de taxation du président du tribunal administratif de Bordeaux sera attribuée, en application du deuxième alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Pau.
Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance par laquelle le président de la juridiction ou le magistrat désigné à cette fin liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Le juge saisi d’un recours de plein contentieux sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation, se prononce sur les droits à rémunération de l’expert au regard notamment de la difficulté, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert et de toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission.
M. B… avait pour missions de : « 1°) se rendre au commissariat situé 135 avenue René Cassagne à Cenon (33150) ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal, en particulier tous les rapports d’expertises déjà réalisés avec tous les éléments annexés ; 2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’ensemble des désordres affectant les toitures terrasses, en précisant leurs dates d’apparition ; dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; 3°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux, notamment de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; 4°) fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres ; 5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 6°) le cas échéant, tenter de concilier les parties. ».
Sur les frais et débours :
Il appartient à l’expert de justifier de ses honoraires et de ses frais et débours. Pour contester le montant des frais de dactylographie taxés à la somme de 1 140 euros au titre de 152 vacations au prix unitaire de 7,50 euros, le ministre de l’intérieur soutient que le montant est disproportionné dès lors que le rapport définitif reprend de larges extraits des notes et convocations aux parties, des comptes-rendus des constatations des sapiteurs et des dires des parties, ainsi que les ordonnances du tribunal administratif de Bordeaux. S’il n’est pas contesté que l’expert a engagé des frais de dactylographie dès lors qu’il a organisé, sur convocations, six réunions contradictoires suivies de l’édition de notes adressées aux parties et rédigé onze autres notes, il résulte toutefois de l’instruction que le rapport d’expertise, d’une part, reprend, dans la majorité de son contenu, les observations des sociétés DMSA et Saretec, notamment des pages 59 à 69, 73 à 75 et 78 à 80, ainsi que les dires des parties des pages 87 à 93 et 96 à 98 du rapport, qui font apparaître des réponses personnelles succinctes, et les ordonnances du tribunal administratif de Bordeaux des pages 6 à 9 et, d’autre part, réitère le contenu des notes n° 1, n° 2, n° 10 et n° 13, ainsi que la liste des pièces au dossier figurant aux pages 10 à 12, 15 et 16, 17 à 20, 32 à 35, 40 à 42 puis aux pages 50 à 52, 53 à 55, 56 à 59, 69 à 72, 75 à 77. Dans ces conditions, et alors que l’expert a sollicité, en plus de ces frais de dactylographie à hauteur de 1 140 euros, des frais de secrétariat, dont il n’est pas précisé en quoi ils diffèrent des frais de dactylographie, ainsi qu’une rétribution de ses propres honoraires pour l’établissement des notes, rapports, et autres documents, le montant de ces frais de dactylographie apparaît excessif. Par suite, il sera fait une juste appréciation des frais de dactylographie de l’expert en les ramenant à la somme de 570 euros, correspondant à 76 vacations.
Sur les honoraires :
Pour contester les honoraires de l’expert, liquidés et taxés à la somme de 8 442,50 euros, le ministre de l’intérieur soutient que ce montant est disproportionné au regard des diligences accomplies et qu’il comprend notamment un nombre de vacations au titre de la rédaction du rapport disproportionné en ce qu’il reprend de larges extraits des notes et convocations aux parties, des comptes-rendus des constatations des sapiteurs et des dires des parties.
Il résulte de l’instruction que M. B… a établi un relevé de frais et débours faisant état d’honoraires de rédaction du rapport à hauteur de 1 870 euros au titre de 17 vacations au prix unitaire de 110 euros, d’honoraires de rédaction du pré-rapport à hauteur de 880 euros au titre de 8 vacations au prix unitaire de 110 euros et d’honoraires de rédaction des correspondances et notes diverses à hauteur de 2 420 euros au titre de 22 vacations au prix unitaire de 110 euros.
Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise, bien qu’il comporte 99 pages, consiste pour l’essentiel en une reprise du pré-rapport et une compilation des notes et convocations rédigées par l’expert ainsi que des observations effectuées par la société DMSA lors du contrôle de l’étanchéité des toitures-terrasses et des tests fumigènes réalisés dans les zones infiltrantes, et celles effectués par la société Saretec, de sorte que le nombre de vacations retenues au titre de la rédaction du rapport apparaît excessif. En outre, si ce rapport retient que les infiltrations rendent les locaux concernés impropres à leur destination et procède à l’identification des travaux nécessaires pour y remédier, assortie d’un chiffrage de leur coût, il ne permet toutefois ni d’identifier l’origine des désordres ni de déterminer leur éventuelle imputabilité à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou dans le contrôle des travaux, ni, le cas échéant, d’en apprécier la répartition, et ne répond ainsi que partiellement aux missions confiées à M. B… par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2020. Il résulte notamment de l’instruction que l’expert se borne à réitérer le constat figurant dans sa note n° 10 et à relever la difficulté de qualifier et d’imputer les désordres en raison de l’intervention successive de plusieurs sociétés sur les toitures-terrasses à l’occasion de la construction du commissariat et lors de la mise en place de la centrale de traitement d’air, sans toutefois tirer de conclusions personnelles sur l’imputabilité des désordres ni procéder à une quelconque répartition des responsabilités, rendant particulièrement difficile l’exercice par le juge administratif de son office s’agissant des causes des désordres objets de l’expertise et des responsabilités à rechercher. Le rapport se limite ainsi à évoquer plusieurs causes possibles, présentées de manière hypothétique et sans précision suffisante. À cet égard, l’expert indique, d’une part, en se fondant sur les constatations de la société Soprema dans le cadre de l’intervention de l’assureur dommage-ouvrage en 2012 puis en 2019, que les infiltrations seraient apparues à la suite de l’intervention de la société Labat, sous-traitante de la société Serset, laquelle aurait perforé l’étanchéité des dalles support lors de l’installation de la centrale de traitement d’air et laissé des gravillons sur le revêtement d’étanchéité, après la réception des travaux réalisés par la société Soprema en 2009, alors même que les constatations opérées par la société DMSA, également mentionnées par l’expert, excluent l’existence d’infiltrations notoires liées à une perforation de l’étanchéité de la toiture-terrasse ou à la présence d’eau au droit de l’échangeur implanté à proximité de la centrale de traitement d’air. D’autre part, l’expert évoque une source possible d’infiltration résultant de la pose d’un sabot en bois par la société Entrepose Echaffaudage, sans établir ni les conditions de cette pose, ni son lien de causalité avec les désordres, ni même son antériorité, alors qu’il ressort de l’instruction que cette intervention est postérieure à l’apparition des infiltrations en litige et déclarées à l’assureur dommage-ouvrage. Enfin, si l’expert relève l’existence d’une contre-pente susceptible de favoriser des infiltrations lors de fortes pluies, il n’en caractérise ni l’origine ni le rôle exact dans la survenance des désordres. Dans ces conditions, les honoraires retenus apparaissent disproportionnés au regard des diligences accomplies. Par suite, eu égard à l’utilité du rapport, à ses insuffisances, aux diligences accomplies par l’expert ainsi qu’à la durée et la complexité de l’expertise, il sera fait une juste appréciation de ses honoraires, taxés et liquidés à 8 442,50 euros, en les ramenant à la somme globale de 2 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des frais et honoraires non contestés et des frais et honoraires révisés ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 8, les frais et honoraires alloués à M. B… taxés et liquidés à la somme de 30 528,84 euros toutes taxes comprises, doivent être ramenés à la somme de 18 928,20 euros hors taxes, soit la somme de 22 713,84 euros toutes taxes comprises.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… liquidés et taxés par l’ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 29 avril 2024 est ramené à la somme de vingt-deux mille sept-cent-treize euros et quatre-vingt-quatre centimes (22 713,84 euros) toutes taxes comprises.
Article 2 : L’ordonnance du 29 avril 2024 du président du tribunal administratif de Bordeaux est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Bécirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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