Annulation 6 mars 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2326731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, sous le numéro 2326731, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare, représentée par Me Rakotoarinohatra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’il a formé contre la décision du 3 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A B, ensemble, cette décision.
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion d’autoriser le licenciement de Mme B ou, à défaut, de réexaminer la demande de licenciement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le comité soutient que :
— la décision implicite du ministre du travail n’est pas motivée ;
— la décision de l’inspecteur du travail n’est pas suffisamment motivée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que le comportement de Mme B est fautif et que les faits qui lui sont reprochés sont graves et sans lien avec son mandat, et qu’ils justifient dès lors son licenciement.
La requête et les pièces ont été communiquées à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Les parties ont été informées le 8 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 3 avril 2023, d’une part, et de la décision implicite née du silence gardé par la ministre du travail sur le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail, d’autre part, ces deux décisions ayant été, pour la première, annulée et pour la seconde, retirée par la décision de la ministre du travail du 8 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare a répondu au moyen d’ordre public.
II°) Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, sous le numéro 2403245,
Mme A B, représentée par Me Lheureux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, d’autre part, annulé la décision du 3 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement, et, enfin, autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors dès lors que l’employeur a procédé à une tentative de modification de son contrat de travail et non à un simple changement dans ses conditions de travail, de sorte qu’elle n’était pas tenue de signer un avenant ; de plus, l’employeur a toléré ses agissements et ne pouvait dès lors pas engager une procédure de licenciement pour faute ; en outre, lui ayant infligé une sanction disciplinaire déguisée en refusant de lui donner du travail, l’employeur a épuisé son pouvoir de sanction lorsqu’il a sollicité l’autorisation de la licencier ; de plus, son refus de transmettre à son employeur l’avenant signé n’a pas causé de troubles à ce dernier ; enfin, il existe un lien entre la demande de licenciement et son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare, représenté par Me Rakotoarinohatra, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de
Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le comité soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, conclut au rejet de la requête.
La ministre du travail soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Beugelmans Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rakotoarinohatra, pour le comité d’action sociale interentreprises SNCF de Paris Saint-Lazare ;
— les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée le 19 août 2019 par le comité d’action sociale interentreprises SNCF de Paris Saint-Lazare comme agent activités sociales A et membre élue de la délégation du personnel du comité, a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire en raison de sa persistance à ne pas signer un avenant à son contrat de travail formalisant son changement d’affectation de l’espace socio-culturel de Clichy, fermé définitivement le 30 juin 2021, à la bibliothèque de Paris Saint-Lazare située dans le 8ème arrondissement. Cette procédure a abouti à une demande d’autorisation de licenciement que l’inspectrice du travail a rejetée par une décision du 3 avril 2023. Après avoir implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par le comité d’action sociale interentreprise SNCF de Paris Saint-Lazare contre la décision de l’inspectrice du travail, la ministre du travail a, par une décision expresse du 8 décembre 2023, d’une part, retiré cette décision, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail et, enfin, autorisé le licenciement de Mme B. Par la requête n° 2326731, le comité d’action sociale interentreprises SNCF de Paris Saint-Lazare demande l’annulation de la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail du 3 avril 2023, ainsi que cette décision. Par la requête n° 2403245, Mme B demande l’annulation de la décision de la ministre du travail du 8 décembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2326731 et 2303245 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
4. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 du présent jugement que la décision de l’inspectrice du travail en date du 3 avril 2023 refusant le licenciement de Mme B a été annulée sur recours hiérarchique par la décision de la ministre du travail du 8 décembre 2023 qui autorise le licenciement de l’intéressée. Par suite, les conclusions du comité d’action sociale interentreprises SNCF de Paris Saint-Lazare tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. D’autre part, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par le comité contre la décision de l’inspectrice du travail du 3 avril 2023 a été retirée par l’article 1er de la décision de la ministre du travail du 8 décembre 2023. Ce retrait, qui est favorable au comité, a ainsi acquis un caractère définitif en cours d’instance. La décision implicite de la ministre du travail de rejet du recours hiérarchique ayant disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions du comité d’action sociale interentreprises SNCF de Paris Saint-Lazare tendant à son annulation dont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision de la ministre du travail du 8 décembre 2023 :
6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
7. En premier lieu, Mme D E, directrice du travail hors classe, nommée sous-directrice de l’animation territoriale du système d’inspection du travail auprès du directeur général du travail à l’administration centrale du ministère du travail par un arrêté du 26 août 2022 régulièrement publié, bénéficiait d’une délégation de signature de la ministre du travail, en vertu du 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, la décision du ministre du travail énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le comité d’action sociale interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare et Mme B, cette dernière a été recrutée en qualité d’agent activités sociales A, au coefficient 141,40, catégorie II de la grille de classification de la convention collective nationale des personnels CE/CCE, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 2 mars 2020, et principalement affectée au sein de l’espace socio-culturel de Clichy depuis le 9 septembre 2019. Alors que ce site a fermé définitivement le 30 juin 2021, le comité a proposé à l’intéressée, à l’issue d’un entretien préalable qui s’est tenu le 18 mars 2021, une nouvelle affectation, principalement sur le site de la bibliothèque de Saint-Lazare à compter du 1er juillet 2021, en qualité d’agent activités sociales B, au coefficient de 146,91, catégorie III, puis de 149,41, catégorie I, selon la grille de classification du nouvel accord collectif du 19 novembre 2021. Cette nouvelle affectation, dans le même secteur géographique, qui induisait des temps de trajet similaires et offrait à la salariée des conditions de rémunération et de classification au moins équivalentes selon des horaires inchangés, constituait ainsi un simple changement dans les conditions de travail de Mme B et non une modification substantielle de son contrat de travail. Par suite, en refusant à quatre reprises de signer l’avenant à son contrat de travail daté du 21 juin 2021 et que son employeur lui a adressé les 6 août 2021, 22 mars 2022, 21 juillet 2022 et 14 octobre 2022, Mme B, qui par ailleurs en avait accepté le principe, en particulier dans un courrier du 6 septembre 2021, a commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
10. En quatrième lieu, la circonstance que le comité a demandé à Mme B, en l’absence d’avenant signé, de ne pas reprendre le travail à l’issue de l’entretien préalable à la procédure de licenciement qui s’est déroulé le 9 janvier 2023 ne saurait constituer une sanction déguisée et est sans influence sur la légalité de la présente décision.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé. D’une part, à supposer qu’en soutenant que son employeur ait « toléré » ses agissements, Mme B ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur la seule circonstance que l’intéressée a persisté à ne pas signer l’avenant à son contrat de travail que son employeur lui a présenté à quatre reprises, cette attitude répétée ayant conduit le comité à la convoquer à un entretien préalable à son licenciement. D’autre part, la procédure de licenciement a été initiée par le comité le 12 décembre 2022 à la suite de l’absence de réponse de Mme B à la lettre du comité du 14 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre du travail. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
13. L’Etat (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France) versera au comité d’action sociale interentreprises SNCF de Paris Saint-Lazare la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2326731.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme B la somme que le comité d’action sociale interentreprises SNCF de Paris Saint-Lazare réclame dans la requête n°2403245 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare tendant à l’annulation de la décision de la ministre du travail rejetant implicitement son recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail du 3 avril 2023, et de cette décision.
Article 2 : L’Etat (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France) versera au Comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Comité des activités sociales et culturelles interentreprises SNCF de Paris Saint Lazare, à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2403245/3-3
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