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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juin 2025, n° 2505211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées sous les n°2505211 et 2505228 le 20 mai 2025, M. C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2410337 et 2410341 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer les demandes de délivrance de document de circulation étrangers mineurs formulées pour ses enfants sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par requête au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que le requérant ne remplit plus les conditions de délivrance de DCEM.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° n°2410337 et 2410341 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Ghelma, en substitution de Me Huard, pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Par une ordonnance n°2410337 et 2410341 du 27 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé la délivrance de DCEM au bénéfice des enfants du requérant et a enjoint à la préfète de réexaminer ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
6. D’une part, M. C soutient sans contestation sur ce point qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de celui-ci et qu’il n’est donc pas en situation irrégulière contrairement à ce que soutient la préfète en défense. Il établit par ailleurs que son épouse a également sollicité le renouvellement de son titre de séjour.
7. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de document de circulation pour un étranger mineur, d’apprécier au cas par cas et sous le contrôle du juge, alors même qu’il ne remplirait pas les conditions légales prévues par l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si son intérêt supérieur et le respect de son droit à une vie privée et familiale, pris séparément ou conjointement, ne commandent pas que lui soit néanmoins délivré ce document de circulation ; ledit document de circulation ne constituant pas un titre de séjour mais étant destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, l’intérêt supérieur de l’enfant s’apprécie en conséquence au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa tandis que son droit au respect de sa vie privée et familiale doit s’apprécier au regard de l’atteinte portée à sa possibilité de pratiquer des activités sportives à l’étranger et de rentrer en France pour y retrouver le parent qui y exerce l’autorité parentale à son égard.
8. Ainsi si la préfète fait valoir qu’au jour de la présente ordonnance, le titre de séjour de M. C est expiré et qu’il ne remplit donc plus les conditions de délivrance de DCEM pour ses enfants, ces éléments ne s’opposent pas à ce que la préfète exécute l’ordonnance n°2410337 et 2410341 comme elle y était tenue. Il y a lieu, par suite, de modifier le dispositif de l’ordonnance précitée en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer les demandes du requérant et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer les demandes de délivrance de DCEM de M. C et de prendre des décisions explicites, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à Me Huard une somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Huard, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505211
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