Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2506745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 juin 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d’ordonner la suspension de la décision n° 2024-134 du 13 décembre 2024 par laquelle la maire de Saint-Genis-Laval approuve l’avenant n° 3 au marché n° 21-24 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement d’un club house et de terrains de tennis extérieurs sur le complexe sportif Henri Fillot, ensemble la décision du 27 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’ordonner la suspension de l’avenant n°3 au marché n° 21-24 révélé par la décision du 13 décembre 2024 ;
3°) d’ordonner la suspension de la décision n° 2024-010 du 12 février 2024 approuvant l’avenant n°2 au marché en litige ;
4°) d’ordonner la suspension de l’avenant n°2 au marché n°21-24.
Elle soutient que :
— la maire de la commune de Saint-Genis-Laval ne justifie pas d’une délégation du conseil municipal pour approuver les avenants n°3 et n°2 du marché n°21-24 ;
— la possibilité de signer les avenants en litige ne peut trouver son fondement dans les dispositions du 1° de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique et de l’article R. 2194-1 du même code ; en effet, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché présente des clauses à caractère général, qui ne sont pas suffisamment précises et sans équivoque ; en outre, la modification de l’objet du marché et de ses conditions financières est intervenue lors du projet définitif (APD), de manière contradictoire avec les clauses citées dans le CCAP, et à l’initiative du maître d’ouvrage ;
— cette possibilité ne peut non plus trouver son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, les différents avenants, qui ont grandement modifié l’objet du marché et bouleversé son équilibre économique, résultant de la demande de l’exécutif et ne pouvant être considérés comme devenus nécessaires du seul fait de l’exécution du marché ; en outre, cette modification représente un montant supérieur à 50% du marché initial, en contradiction avec les dispositions de l’article R. 2194-2 du code de la commande publique ;
— les modifications réalisées par les différents avenants au marché de travaux présentent un caractère substantiel, au sens des dispositions de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique ;
— les décisions prises par la maire de la commune de Saint-Genis-Laval méconnaissent l’article L. 3 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par la Selarl ATV Avocats associés (Me Thoinet), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours est tardif, s’agissant des conclusions relatives à l’avenant n° 2 ; les délais de recours ont recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, le 17 avril 2024, quand bien même ce dernier ne faisait pas mention des voies et délais de recours ; en tout état de cause, le recours au fond, enregistré le 3 juin 2025, a été présenté au-delà d’un délai raisonnable suivant la notification de ce rejet ;
— dans le cas d’espèce, et compte tenu du délai mis par la préfète à saisir la juridiction, elle ne peut se prévaloir d’aucune urgence, s’agissant de l’avenant n° 2 ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
* la maire dispose en la matière d’une délégation de compétence par délibérations du conseil municipal ;
* s’agissant d’un marché de maîtrise d’œuvre, dont le montant est présenté comme un pourcentage du montant des travaux, le prix définitif est nécessairement amené à évoluer et à être formalisé par avenants une fois les études réalisées, et en cours d’exécution du marché ; pour ce motif, le CCAP prévoyait des clauses de réexamen, dont il a été fait application ; l’avenant n° 2 avait ainsi précisément pour objet de fixer le montant de la rémunération définitive, une fois les études de projet achevées ; l’avenant n° 1 du marché prévoyait que la rémunération serait fixée au stade de l’APD ; il a en outre été fait application de l’article 10.1 du CCAP, qui prévoyait la possibilité de modifier le forfait de rémunération en cas de modifications du programme à l’initiative du maître d’ouvrage ;
* l’avenant n° 3 prévoit une hausse de 9,61% du montant du marché, en raison de prestations complémentaires non prévues au marché et demandées par le maître d’ouvrage ; il s’inscrit ainsi dans le cadre des dispositions des articles R. 2194-2 et R. 2194-3 du code de la commande publique ; en outre, un changement de titulaire apparaît impossible et présenterait un inconvénient majeur pour la commune, compte tenu des règles régissant la protection de la propriété individuelle, de l’état d’avancement des prestations, de l’avancée des travaux ; l’avenant peut également être fondé sur les dispositions de l’article R. 2194-8 du code de la commande publique, qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de substituer aux dispositions dont il a été fait application ;
* les moyens selon lesquels les avenants procèderaient d’une modification substantielle de l’économie du marché, et de la nature globale du marché doivent être écartés.
La requête a été communiquée à la société Archi gones, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2506744 par laquelle la préfète du Rhône demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Thoinet, représentant la commune de Saint-Genis-Laval, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète du Rhône et la société Archi Gônes n’étaient ni présents, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 12 février 2024 par laquelle le maire de Saint-Genis-Laval a approuvé l’avenant n° 2 au marché n°21-24 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement d’un club house et de terrains de tennis extérieurs sur le complexe sportif Henri Fillot, et de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la maire a approuvé l’avenant n° 3 au marché, ainsi que la suspension de ces deux avenants.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Article L. 2131-6, alinéa 3.-: Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ".
Sur les conclusions relatives à l’avenant n° 2 :
3. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. »
4. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Le représentant de l’Etat peut ainsi former, jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour déférer un acte d’une collectivité territoriale au tribunal administratif, un recours gracieux qui interrompt le délai de recours, le respect du délai étant apprécié à la date de réception du recours par l’autorité administrative.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a formé le 21 mars 2024 un recours gracieux à l’encontre de l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre, qui lui avait été transmis le 13 février 2024. Ce recours a fait l’objet d’un rejet par courrier du 12 avril 2024 de la maire de Saint-Genis-Laval, notifié le 17 avril suivant. Ce rejet a été de nature à faire courir à nouveau les délais de recours, quand bien même ce courrier ne faisait pas mention des voies et délais de recours, en l’espèce non requise alors que le déclenchement des délais n’était pas lui-même soumis à une telle obligation s’agissant de l’acte initialement déféré. Par suite, et alors d’ailleurs au surplus que le déféré a été présenté au-delà d’un délai raisonnable d’un an suivant la notification du rejet de ce recours gracieux, les conclusions de la requête au fond tendant à l’annulation de l’avenant n° 2 au marché n° 21-24 et de la décision d’attribuer ce marché sont tardives et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’avenant n° 3 :
6. L’avenant n° 3 au marché, a pour objet de porter le forfait de rémunération de la maîtrise d’œuvre à la somme de 55 717,20 euros HT, soit une augmentation de 4 887,50 euros HT par rapport au montant précédent, et de 22,95% par rapport au montant initial du marché, pour tenir compte de prestations supplémentaires réalisées à la demande du maître d’ouvrage, à savoir des réunions supplémentaires, des compléments concernant le dossier de consultation des entreprises et des plans.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 2194-1 du code de la commande publique : " Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque : 1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ; 2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; 4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ; 5° Les modifications ne sont pas substantielles ; 6° Les modifications sont de faible montant. / Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché « . Aux termes de l’article L. 2194-3 du même code : » Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat ".
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 2194-2 du code de la commande publique : « Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l’article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu’un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ». Aux termes de l’article R. 2194-3 du même code : « Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l’article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. / Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. / Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence ». Aux termes de l’article R. 2194-7 du code de la commande publique : " Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. Pour l’application de l’article L. 2194-1, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie : () 2° Elle modifie l’équilibre économique du marché en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché initial ; 3° Elle modifie considérablement l’objet du marché () « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 2194-8 du code précité : » Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l’avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l’article R. 2194-7 sont remplies ".
9. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’avenant n° 3 au marché.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la préfète du Rhône doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Saint-Genis-Laval tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Laval au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à la commune de Saint-Genis-Laval et à la société Archi gones.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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