Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 avr. 2024, n° 2402740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bouzouba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le maire de Corbeil-Essonnes a décidé sa suspension de fonctions sans traitement à effet au 6 mars 2024, et, à titre subsidiaire, de suspendre l’article 2 de l’arrêté ;
2°) à titre principal d’enjoindre au maire de Corbeil-Essonnes de le réintégrer sans délai dans ses fonctions et de lui verser le montant du traitement retenu depuis le 8 mars 2024 jusqu’à sa réintégration, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Corbeil Essonnes de lui verser le montant du traitement retenu depuis le 8 mars 2024 de reprendre le versement de son traitement jusqu’ à l’expiration de la période de suspension.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de rémunération depuis le 6 mars 2024 ; qu’il a deux enfants à charge, un crédit immobilier avec une mensualité de 1114,55 euros et des charges incompressibles ; que son épouse perçoit une rémunération de 1752 euros qui est insuffisante ;
— la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; l’arrêté, qui prévoit qu’il ne conserve pas son traitement, méconnait l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 codifié à l’article L. 531-1 du code de la fonction publique ; qu’il s’agit de la première mesure de suspension et qu’aucun texte ne prévoit une retenue de son traitement ; que la décision est entachée d’illégalité car la suspension n’est pas motivée par l’intérêt du service ; qu’il a exercé ses fonctions les six dernières années sans difficulté disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que seul l’article 2 de l’arrêté soit suspendu, et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et du doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Kahil, substituant Me Bouzouba et représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que la condition d’urgence est remplie au regard des ressources et des charges de la famille de M. A et du risque de perte de leur logement ; qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car le jugement du tribunal correctionnel a été rendu par défaut et qu’il a fait appel de la décision pénale ; que les faits qui lui sont reprochés sont contestés ; que la commune était partie civile au procès mais qu’il n’a pas été suspendu ; que la mesure intervient 7 ans après les derniers faits reprochés ; que les dispositions de l’article L. 531-1 du code de la fonction publique ne prévoient pas la suspension du traitement, même en cas de poursuite pénale ; que la condamnation prononcée concerne des faits étrangers à ses fonctions et qu’aucune considération d’intérêt général ne justifie la mesure ; que la commune pouvait produire le dossier pénal après le jugement ; que rien ne justifie de la disposition de ces sommes ;
— les observations de Me Régis, représentant la commune de Corbeil-Essonnes, qui conclut aux fins que son mémoire en défense et fait valoir en outre que M. A a été placé en garde à vue et condamné ; que les faits commis l’ont été au détriment de la commune ; qu’il a détourné des sommes, qu’il a présentées comme résultant de gains au jeu et d’économies, et que ces faits ont été signalés par TRACFIN ; qu’il ne peut pas communiquer le dossier pénal ; que les sommes détournées et appréhendées sont très supérieures aux rémunérations en cause ; que la règle du service fait s’oppose au versement d’un traitement ; l’intérêt général justifie de ne pas suspendre l’arrêté ; que M. A n’a pas été suspendu avant le jugement du tribunal correctionnel pour préserver la présomption d’innocence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h39.
Une note en délibéré a été produite pour la commune le 12 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent administratif territorial de la commune de Corbeil-Essonnes depuis 2010, et employé à la direction générale des services, service technique de l’évènementiel. Il a fait l’objet, par un arrêté du maire du 4 mars 2024, d’une mesure de suspension de fonctions sans traitement pour une durée de 4 mois, à compter du 6 mars 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 4 mars 2024 :
2. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. La suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, en sa totalité ou seulement en son article 2, M. A relève qu’il le prive de traitement à compter du 6 mars 2024 alors qu’il a deux enfants à charge, un crédit immobilier et des charges incompressibles et que le traitement de son épouse ne lui permettra pas de faire face à ses charges. Si M. A justifie de ses charges fixes, et notamment des échéances de son crédit immobilier, de charges de téléphonie et d’électricité de son foyer, le seul relevé de compte chèques produit est un extrait relatif au détail des virements SEPA, enregistrés au crédit comme au débit, qui ne permet pas d’apprécier l’état de sa trésorerie ou s’il disposerait d’une épargne, et ce alors que, quand bien même il en a fait appel et conteste la matérialité des faits retenus, il a été condamné le 18 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Evry- Courcouronnes à un an d’emprisonnement avec suris et 2500 euros d’amende pour soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public et abus de confiance. Il suit de là que M. A, par les pièces qu’il produit, ne justifie pas qu’il se trouverait, du fait de la décision en litige, placé dans une situation financière telle qu’en résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter pour ce motif sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2024, qu’il n’a au demeurant contesté que près d’un mois après qu’il ne produise ses effets.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée à ce titre par M. A. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Fait à Versailles, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402740
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