Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 2503350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503350 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 mars et 27 mai 2025 sous le n° 2503350, Mme A… F… épouse C…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois et de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros (HT) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… épouse C… soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, l’avis de la commission du titre de séjour n’étant pas régulier au regard des exigences de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions critiquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qu’elle conteste entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, qui résulte d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit ;
- l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour qui lui est opposée, qui résulte également d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 27 mai 2025 sous le n° 2503353, M. E… C…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois et de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros (HT) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, l’avis de la commission du titre de séjour n’étant pas régulier au regard des exigences de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions critiquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qu’il conteste entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, qui résulte d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit ;
- l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour qui lui est opposée, qui résulte également d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Petit pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
Ressortissants albanais respectivement nés en 1970 et 1982 et entrés en France en 2012, M. et Mme C… contestent les arrêtés du 4 février 2025 par lesquels la préfète de l’Ain a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel ils pourraient être éloignés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Les requêtes n° 2503350 et n° 2503353 visées ci-dessus sont relatives à la situation des membres d’un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 de ce même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il ressort suffisamment des pièces des dossiers, en particulier des termes circonstanciés des décisions en litige relatifs aux déclarations faites devant la commission du titre de séjour réunie le 17 décembre 2024, que la préfète de l’Ain, qui a suivi l’avis de cette commission défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, s’est déterminée après avoir été effectivement destinataire de cet avis et du procès-verbal dressé lors de l’audition de M. et Mme C…. Si ceux-ci font valoir que ce procès-verbal n’est pas daté, que son auteur n’est pas identifié et que la teneur des propos échangés devant la commission n’a été retranscrite que de façon synthétique, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer que la préfète de l’Ain n’a pas été régulièrement saisie de cet avis et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. et Mme C… se prévalent de l’ancienneté de leur présence et de l’importance de leurs attaches en France, où ils sont entrés en 2012 et où ils vivent depuis lors en compagnie de leurs deux enfants nés en 2009 et en 2018, qui sont scolarisés, où Mme C… exerce notamment une activité d’employée familiale et s’est investie dans l’apprentissage du Français et les activités bénévoles et où M. C… bénéficie de bonnes perspectives professionnelles que traduisent les promesses d’embauche qui lui ont été faites dans le secteur du bâtiment. Toutefois, il est constant que les époux C…, qui font l’objet de décisions analogues, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de leur demande d’asile et des mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet en 2016 et en 2019 et ni M. ni Mme C…, s’ils produisent des attestations traduisant leurs efforts d’intégration, ne justifient d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet et des effets du refus critiqué et alors qu’il n’est pas fait état de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale des requérants en Albanie, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que les refus de titre de séjour en litige porteraient à la vie privée et familiale des requérants en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants des époux C… protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état et tirées notamment, outre la situation familiale des intéressés, de l’exercice d’une activité professionnelle par Mme C… ainsi que des perspectives d’emploi de M. C… dans le secteur du bâtiment ne suffisent pas davantage pour considérer que les décisions en litige résultent d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus ou des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui leur a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
7. Si les requérants soutiennent que l’obligation qui leur est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à leur vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de leurs enfants en violation de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle, il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus quant à la situation personnelle et familiale des intéressés, qui ne font pas état d’obstacles à la reconstitution de leur cellule familiale en Albanie et qui ne contestent en outre pas les attaches que la décision en litige leur prête dans ce pays, que ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qui leur ont été opposés pour soutenir que la décision leur refusant un délai de départ volontaire est elle-même entachée d’illégalité.
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. et Mme C…, la préfète de l’Ain s’est fondée à bon droit sur la circonstance que ceux-ci n’avaient pas donné suite à de précédentes mesures d’éloignement. Alors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’autorité préfectorale se serait abstenue de prendre en compte la situation particulière des intéressés afin de leur accorder le cas échéant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, les moyens tirés par ceux-ci de ce que la préfète aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen de leur situation et d’une erreur de droit doivent être écartés. Si les requérants se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France, de leurs perspectives professionnelles ou encore de la scolarité en cours de leurs enfants, ces circonstances ne suffisent pas pour considérer que l’autorité préfectorale a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’intérêt supérieur de leurs enfants a été méconnu.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
11. Eu égard à ce qui précède, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qu’ils contestent entache d’illégalité les décisions prises en conséquence et leur opposant respectivement une interdiction de retour sur le territoire français.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
13. Pour opposer aux requérants l’interdiction de retour en litige, la préfète de l’Ain s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi que le fait apparaître la motivation circonstanciée des arrêtés en litige, l’autorité préfectorale a procédé pour ce faire à un examen de la situation personnelle des intéressés et le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale des intéressés, qui n’ont pas donné suite à de précédentes mesures d’éloignement et qui font l’un et l’autre l’objet de mesures analogues, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir qu’au regard de ses conséquences, la fixation à dix-huit mois et à un an de la durée des interdictions de retour qu’ils contestent résulte d’une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnaît l’intérêt supérieur de leurs enfants en violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… dirigées contre les arrêtés de la préfète de l’Ain du 4 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de M. et Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2503350 de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2503353 de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… épouse C…, à M. E… C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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