Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2613453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. A… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de de lui communiquer la confirmation écrite de cet effacement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dans la mesure où la carence de l’administration, à qui il a demandé de procéder à l’effacement du signalement au système d’information Schengen fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour portugais valable jusqu’au 28 mai 2027 ;
- l’inscription au fichier SIS l’entrave dans ses déplacements dans l’espace Schengen et constitue une atteinte à sa liberté de circulation et à son droit à une vie privée et familiale normale ; l’inaction de l’administration depuis 15 mois aggrave le préjudice subi et renforce le caractère urgent de la situation ;
- la carence de l’administration porte atteinte au droit à la protection des données personnelles garanti par l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
- la décision de refus d’effacement viole le principe de proportionnalité ainsi que l’article 24 du règlement UE 2018/1861 ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la condition tenant à l’urgence est remplie, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1993 demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Si pour caractériser l’urgence, M. A… fait valoir que la carence de l’administration, à qui il a demandé en vain de procéder à l’effacement du signalement au système d’information Schengen, fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour portugais valable jusqu’au 28 mai 2027 et que cette inscription au fichier SIS l’entrave dans ses déplacements dans l’espace Schengen, portant atteinte à sa liberté de circulation et à son droit à une vie privée et familiale normale, l’intéressé ne produit toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations. En particulier, en se bornant à produire un courrier adressé le 1er mars 2026 au préfet de police par lequel il réitère une demande introduite le 3 janvier 2025 tendant à l’effacement de son inscription au fichier SIS Schengen, le requérant ne démontre pas que ladite inscription résulterait d’une action de l’administration française alors qu’il réside régulièrement au Portugal sous couvert d’un titre de séjour renouvelé le 28 mai 2025, soit postérieurement à son inscription supposée au fichier SIS. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il verse à l’instance, l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A….
Fait à Paris le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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