Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2507867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi n°2509305 du 7 mai 2025, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. B C, enregistrée le 4 avril 2025.
Par cette requête et par un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 7 et 21 mai 2025 sous le numéro 2507867, M. B C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé sa remise aux autorités portugaises sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me De Sa-Pallix en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités portugaises :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine des autorités portugaises préalablement à son édiction, en méconnaissance des articles 2, 5 et 10 de l’accord franco- portugais du 8 mars 1993 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne rentre pas dans une des catégories permettant au préfet d’édicter un arrêté portant réadmission dans l’espace Schengen ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet a considéré à tort qu’il présentait aucun élément justifiant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été édictée sans raison.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 731-1 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense commun aux deux instances enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 21 mai 2025 sous le numéro 2507951, M. B C, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025, notifié le 5 mai 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de 45 jours, à compter du 16 mai 2025, renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me De Sa-Pallix en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 29 avril 2025 portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant réadmission dans l’espace Schengen elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 201
— l’accord du 8 mars 1993 entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière et le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de cet accord ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Colin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement, à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi comme dirigées contre une décision inexistante ;
— les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise et demande en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement du signalement du requérant dans le fichier du système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien né le 15 juin 1982, déclare être entré en France en octobre 2022. Le 31 mars 2025, il a été interpellé aux fins de vérification de son droit au séjour. Le même jour, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre un arrêté ordonnant sa remise aux autorités portugaises et lui interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 31 mars 2025, le même préfet a assigné M. C à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Cette assignation à résidence a été renouvelée pour une nouvelle durée de 45 jours, renouvelable une fois, par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 avril 2025. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 portant remise aux autorités portugaises ainsi que de l’arrêté du 29 avril 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2507867 et 2507951 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En raison de l’urgence à ce qu’il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise aurait pris une décision de refus de délai de départ volontaire et une décision fixant le pays de destination :
5. M. C demande l’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Toutefois, de telles décisions ne figurent aucunement dans les arrêtés litigieux. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Selon l’article 2 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 : « () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa, d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d’un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. ». L’article 5 de cet accord stipule que : « Les demandes de réadmission prévues à l’article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l’identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise. / Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise. ». Enfin, aux termes de l’article 10 de ce même accord : « 1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. () ».
7. Il résulte de ces stipulations et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, que l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission vers le Portugal, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces transmises par le préfet du Val-d’Oise en défense, que ce dernier ait adressé aux autorités portugaises une demande tendant à la réadmission de M. C alors que cette procédure constitue une garantie pour le requérant. Dans ces conditions, en l’absence d’acceptation par les autorités portugaises d’une demande de réadmission, M. C est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-portugais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé sa remise aux autorités portugaises. Il est fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation des décisions du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence ainsi que de la décision du 29 avril 2025 portant renouvellement de la mesure d’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de circulation sur le territoire français, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ainsi son avocat, Me De Sa-Pallix, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me De Sa-Pallix, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Sa-Pallix de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 31 mars 2025 portant remise aux autorités portugaises et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Les arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 31 mars 2025 et du 29 avril 2025 portant respectivement assignation à résidence et renouvellement de la mesure d’assignation à résidence sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. C dans le système d’information Schengen dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me De Sa-Pallix en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me De Sa-Pallix et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin La greffière,
signé
M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2507867 et 2507951
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-860 du 27 juillet 1995
- Décret n°95-876 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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